FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 99706  de  M.   Martin Hugues ( Union pour un Mouvement Populaire - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  11/07/2006  page :  7202
Réponse publiée au JO le :  19/12/2006  page :  13297
Rubrique :  enseignement privé
Tête d'analyse :  établissements sous contrat
Analyse :  enseignants. revendications
Texte de la QUESTION : M. Hugues Martin attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la situation des maîtres des établissements privés sous contrat. L'article 5 de la loi du 5 janvier 2005, relative à la situation des maîtres des établissements privés sous contrat, prévoyait qu'un rapport évaluant les mesures qui restent à prendre, notamment au regard « de la retraite, de la protection sociale, de la rémunération, de la promotion et de l'avancement des maîtres exerçant dans des établissements d'enseignement privés liés à l'État par contrat », serait déposé sur les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat. Depuis, les maîtres des établissements concernés attendent, comme première des mesures, la mise en place du rapprochement de leur salaire net avec celui de leurs collègues de l'enseignement public. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures précises qu'il entend prendre afin de remédier à cette situation.
Texte de la REPONSE : L'article L. 914-1 du code de l'éducation précise que les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'État bénéficient du même régime indiciaire et du même rythme d'avancement d'échelon et de grade que leurs homologues titulaires de l'enseignement public. Par ailleurs, l'article 2 du décret modifié n° 78-252 du 8 mars 1978 précise que la rémunération des maîtres contractuels et agréés comprend un traitement brut, les suppléments pour charges de famille, l'indemnité de résidence ainsi que les autres avantages et indemnités attribués par l'État aux personnels de l'enseignement public. Cette parité instaurée par la loi entre les maîtres contractuels et agréés de l'enseignement privé et leurs homologues titulaires de l'enseignement public ne peut exister qu'en matière de rémunération brute. En effet, les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat, n'étant pas fonctionnaires de l'État, sont soumis pour le risque vieillesse au régime général de la sécurité sociale et aux régimes de retraite complémentaire (ARRCO/AGIRC). Or, les taux de cotisation et les assiettes de cotisation afférents à ces régimes sont différents de ceux attachés au régime des pensions civiles et militaires de retraite applicable aux fonctionnaires de l'État. En revanche, l'article 31 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005 du 20 décembre 2004 a permis de transférer les maîtres, pour les risques maladie, maternité, invalidité, décès, accident du travail et maladie professionnelle au régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires à compter du 1er septembre 2005. Ce transfert s'est traduit par la suppression de la cotisation salariale d'assurance maladie de 0,75 % de la rémunération totale. Depuis lors, cette cotisation salariale de 0,75 % de la rémunération totale a été affectée au financement du régime additionnel de retraite institué par la loi CENSI n° 2005-5 du 5 janvier 2005.
UMP 12 REP_PUB Aquitaine O