FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 99767  de  M.   Jung Armand ( Socialiste - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  santé et solidarités
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  11/07/2006  page :  7236
Réponse publiée au JO le :  17/10/2006  page :  10916
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  régime local d'Alsace-Moselle
Analyse :  loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002. application. frontaliers retraités
Texte de la QUESTION : M. Armand Jung appelle l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur le cas des travailleurs frontaliers qui bénéficiaient durant leur activité à l'étranger de prestations sur la base du régime local d'Alsace-Moselle, sans aucune contrepartie en matière de cotisation. Il lui précise que comme cet avantage prenait fin au moment de leur retraite, les associations ont exigé, au moment des discussions de réforme de la loi de modernisation sociale, que ces frontaliers puissent continuer à bénéficier du régime local durant leur retraite. Ce dispositif a donc été intégré aux articles L. 242-13-I du code de la sécurité sociale, sous conditions d'ouverture de droits, mais surtout en contrepartie d'une cotisation prélevée sur les pensions. La loi de modernisation sociale a donc prévu, pour le régime local, une cotisation sur l'ensemble des pensions perçues, qu'il s'agisse d'avantages français ou de pensions attribuées par des régimes étrangers (on ne peut d'ailleurs que déplorer le fait que ces mêmes pensions n'entrent pas dans le calcul de la CSG et de la CRDS alors que ces pensionnés bénéficient des prestations de l'assurance maladie). Ce dispositif a été contesté par un avis contraire de la Commission européenne. Cet avis, notifié par la direction de la sécurité sociale du ministère de la santé et des solidarités, enjoint, par une simple lettre adressée au régime local, de ne plus procéder au recouvrement des cotisations calculées sur les pensions des pays de l'Union européenne. Mais le conseil d'administration du régime local a décidé de poursuivre ces prélèvements, considérant qu'une simple lettre, fût-elle adressée par délégation ministérielle, ne saurait l'emporter en droit sur une loi et ses décrets d'application qui, à ce jour, n'ont pas été modifiés. En conséquence, il lui demande si la lettre du 27 juin 2005, émanant de la direction de la sécurité sociale du ministère de la santé et des solidarités, adressée à l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle, reflète sa position. Il souhaite par ailleurs qu'il lui précise la valeur juridique de ce document.
Texte de la REPONSE : Des instructions ont effectivement été données par la direction de la sécurité sociale le 27 juin 2005 et le 23 mars 2006 à l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie complémentaire d'Alsace-Moselle pour la mise en oeuvre des articles L. 242-13, I, 2°, et D. 242-21-1 et 2 du code de la sécurité sociale au profit de pensionnés du régime général et du régime allemand d'assurance vieillesse, anciens travailleurs frontaliers. Il était ainsi demandé à l'instance de gestion de suspendre le prélèvement de la cotisation du régime local correspondant à la partie de l'assiette constituée de la ou des pensions des intéressés provenant d'un régime d'un autre État de l'ensemble UE-EEE-Suisse, de pensions allemandes en l'occurrence. Le bien-fondé de ces instructions était évident dans la mesure où elles intervenaient dans le courant d'une procédure précontentieuse engagée contre la France par la Commission européenne en application des dispositions de l'article 226 du traité CE. Celle-ci estimait en effet, en se basant sur l'arrêt Rundgren (10 mai 2001, aff. C-389/99) de la Cour de justice, qu'un tel prélèvement indirect de cotisations sur le montant d'une pension d'un autre État était incompatible avec les dispositions de l'article 33 du règlement (CEE) n° 1408/71 de coordination des législations nationales de sécurité sociale, et avait mis en demeure les autorités françaises de mettre fin sans délai à ces prélèvements. Toutefois, cette situation a radicalement changé du fait que la Cour de justice, dans son récent arrêt Nikula (18 juillet 2006, aff. C-50/05), a précisé et cantonné sa jurisprudence précédente, de telle sorte que la compatibilité globale du dispositif contributif du régime local d'Alsace-Moselle décrit dans les articles précités du code de la sécurité sociale n'est plus remise en cause, dès lors que sont par ailleurs respectées deux limites techniques posées par la Cour au prélèvement de contributions sur des pensions de régimes d'autres États membres de l'Union. De nouvelles instructions, annulant les précédentes, ont été adressées le 1er août à l'instance de gestion pour lui indiquer qu'elle pouvait sans attendre continuer de faire prélever les cotisations dues par les pensionnés concernés, en appliquant, le cas échéant, les limites, peu contraignantes en l'occurrence, fixées par la Cour de justice.
SOC 12 REP_PUB Alsace O