FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 100001  de  Mme   Adam Patricia ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  Éducation nationale, jeunesse et vie associative
Ministère attributaire :  Éducation nationale, jeunesse et vie associative
Question publiée au JO le :  15/02/2011  page :  1411
Réponse publiée au JO le :  29/11/2011  page :  12576
Rubrique :  enseignement maternel et primaire
Tête d'analyse :  financement
Analyse :  charges scolaires. répartition intercommunale. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Patricia Adam attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur le financement des écoles primaires publiques bilingues. Certaines communes, qui disposent de filières bilingues en maternelle ainsi qu'en primaire, sont de plus en plus fréquemment confrontées à des demandes d'inscriptions d'enfants de communes extérieures. Elles sollicitent systématiquement l'avis de la commune de résidence, mais les réponses sont très variables. Des communes opposent un refus, d'autres donnent un accord mais ensuite refusent la participation demandée par la commune d'accueil, certaines, enfin, acceptent le paiement d'un forfait mais sur leurs propres critères. La situation de communes d'accueil n'est donc pas satisfaisante. La proposition de loi n° 3055 pour la défense et la promotion des langues régionales prévoit de compléter l'article L. 212-8 du code de l'éducation par un alinéa ainsi rédigé : « Les trois premiers alinéas du présent article s'appliquent lorsqu'un enfant dont les parents souhaitent la scolarisation en langue régionale ne peut trouver dans sa commune de résidence une telle faculté alors que celle-ci est disponible dans d'autres communes ». Elle lui demande donc de lui faire connaître sa position sur cette question.
Texte de la REPONSE : Conformément à l'article L. 212-8 du code de l'éducation, lorsque des écoles d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. Toutefois, la réglementation pose des limites à la scolarisation d'un enfant en dehors de sa commune de résidence, le législateur s'étant efforcé d'établir un équilibre entre, d'une part, les droits des parents et des élèves, d'autre part, les intérêts des communes. Ainsi, dès lors que la commune de résidence dispose d'une capacité d'accueil suffisante, elle ne peut être tenue de participer financièrement que si le maire a donné son accord à la scolarisation hors de la commune et dans un certain nombre de cas dérogatoires limitativement énumérés à l'article R. 212-21 du code de l'éducation. Le souhait des familles de voir leur enfant bénéficier d'un enseignement bilingue dispensé dans l'école d'une commune voisine n'entre pas dans le champ d'application de cet article. Néanmoins, le maire de la commune de résidence des enfants conserve la possibilité de donner son accord à leur scolarisation dans une autre commune, la commune de résidence participant alors financièrement à cette scolarisation. À défaut de cet accord, le maire de la commune d'accueil peut consentir à inscrire dans sa commune les enfants domiciliés dans une commune voisine, sans attendre de contrepartie financière de la commune de résidence. Ainsi, pour les cas non expressément prévus par les textes, la possibilité de permettre l'inscription d'un enfant hors de sa commune de résidence est laissée aux maires en considération des contraintes locales dont ils doivent tenir compte. Par ailleurs, il n'est pas envisagé de modifier l'article L. 212-8 du code de l'éducation.
S.R.C. 13 REP_PUB Bretagne O