Texte de la REPONSE :
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L'article 371-4 du code civil, introduit par la loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale et modifié par la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance, a clairement reconnu le droit pour l'enfant d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. En principe, les modalités de ces relations sont fixées d'un commun accord avec les père et mère, qui exercent l'autorité parentale sur l'enfant. Si le contexte familial ne permet pas de trouver un accord, les grands-parents ont la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales afin que celui-ci détermine les conditions dans lesquelles va s'exercer leur droit de visite à l'égard des petits-enfants. L'alinéa 2 de cet article précise que seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit. En cas de placement d'un enfant dans le cadre de l'assistance éducative, les grands-parents peuvent solliciter, en cas d'opposition des parents ou du service gardien à leur droit de visite ou d'hébergement, le juge des enfants ou le juge aux affaires familiales. Dans cette situation également, seul l'intérêt de l'enfant permettra de refuser aux grands-parents l'octroi d'un droit de visite.
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