FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 100091  de  M.   Blanc Christian ( Nouveau Centre - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'État
Ministère attributaire :  Économie, finances et industrie
Question publiée au JO le :  15/02/2011  page :  1388
Réponse publiée au JO le :  05/07/2011  page :  7302
Date de changement d'attribution :  08/03/2011
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  réductions d'impôt
Analyse :  dons à des associations. réforme
Texte de la QUESTION : M. Christian Blanc appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les inquiétudes des associations et fondations qui font appel à la générosité du public. En effet, les dons sont une part essentielle des ressources financières dont les associations ont besoin afin de leur permettre de mener à bien, leurs missions sociales. L'avantage fiscal consenti jusqu'à présent, n'est pas une niche fiscale pour les donateurs, d'où les craintes des associations et fondations existantes. Il lui demande donc de bien vouloir préciser les intentions du Gouvernement en la matière.
Texte de la REPONSE : Les versements que les particuliers effectuent au bénéfice des oeuvres ou organismes d'intérêt général, mentionnés à l'article 200 du code général des impôts (CGI), ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant retenu dans la limite de 20 % du revenu imposable. Le taux de cette réduction d'impôt est porté à 75 % du montant des versements, dans une limite annuelle fixée à 513 euros en 2010, pour les dons effectués au profit d'organismes sans but lucratif venant en aide aux personnes en difficulté. Les versements que les entreprises effectuent au bénéfice des oeuvres ou organismes d'intérêt général mentionnés à l'article 238 bis du même code ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés égale à 60 % de leur montant, dans la limite de 5 du chiffre d'affaires. En ce qui concerne l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), l'article 885-0 V bis A du CGI permet aux redevables de cet impôt d'imputer sur la cotisation mise à leur charge, sous certaines conditions, 75 % du montant des dons effectués au bénéfice de certains organismes d'intérêt général des secteurs de l'enseignement supérieur, de la recherche ou de l'insertion par l'activité économique, dans la limite annuelle de 45 000 euros. Il n'est pas envisagé de modifier ces dispositions, qui sont d'application constante, et qui démontrent l'intérêt du Gouvernement en faveur des incitations à la générosité publique dans le cadre associatif. À cet égard, le Président de la République a tenu à rappeler, lors de l'élaboration du projet de loi de finances pour 2011, que la réduction d'impôt au titre des dons participe à la politique sociale de l'État et ne peut, dès lors, pas faire partie du champ d'application de la réduction homothétique de 10 % des niches fiscales à l'impôt sur le revenu. Cela étant, les dispositions relatives au mécénat sont régulièrement aménagées afin de tenir compte de l'évolution du contexte économique, social et normatif. Ainsi, pour ne citer que les dispositions les plus récentes, l'article 35 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 a étendu l'application de ce régime fiscal, sur agrément de l'administration fiscale, aux dons consentis aux organismes étrangers dont le siège est situé dans un État de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, dès lors qu'ils poursuivent des objectifs et présentent des caractéristiques similaires aux organismes situés en France. Par ailleurs, l'article 20 de cette même loi a renforcé les conséquences du contrôle des organismes bénéficiaires de dons et créé une procédure de suspension du bénéfice des avantages fiscaux pour les dons effectués au profit de certains organismes, lorsque le contrôle de leurs comptes par la Cour des comptes révèle une non-conformité entre les objectifs poursuivis et les dépenses engagées ou en cas de refus de certification des comptes par un commissaire aux comptes. L'ensemble de ces mesures témoigne de la volonté des pouvoirs publics de poursuivre un action forte en faveur du mécénat.
NC 13 REP_PUB Ile-de-France O