FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 100133  de  M.   Terrasse Pascal ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Ardèche ) QE
Ministère interrogé :  Économie, finances et industrie
Ministère attributaire :  Économie, finances et industrie
Question publiée au JO le :  15/02/2011  page :  1407
Réponse publiée au JO le :  17/05/2011  page :  5145
Rubrique :  marchés publics
Tête d'analyse :  passation
Analyse :  avis d'appel public à la concurrence. visite préalable. mention
Texte de la QUESTION : M. Pascal Terrasse attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le respect du principe d'égalité entre les candidats à un marché public de travaux lorsqu'une visite de chantier est prévue pendant la consultation (en application de l'article 38, paragraphe 7, de la directive n° 2004/18/CE). En effet, celle-ci doit nécessairement être organisée avant la date limite de remise des plis puisqu'elle va permettre aux candidats de présenter une offre adaptée au contexte. Or la date prévue pour la visite de chantier est mentionnée dans les pièces qui constituent le dossier de consultation des entreprises que les candidats peuvent, généralement, retirer jusqu'au dernier moment, c'est-à-dire jusqu'à la date limite de réception des plis. La difficulté à laquelle les maîtres d'ouvrage peuvent se trouver confrontés est qu'une entreprise peut avoir retiré le dossier de consultation, alors que la visite de chantier est déjà passée. Cette information essentielle, qu'est la date de visite des lieux, doit donc être portée à la connaissance des entreprises candidates dès la phase de publication de l'avis d'appel public à la concurrence. Or, dans le formulaire européen d'avis d'appel public à la concurrence, rien n'est prévu à cet effet. Il souhaite donc avoir l'avis du Gouvernement sur la manière dont cette information doit être portée à la connaissance des entreprises et lui demande s'il entend modifier l'arrêté du 28 août 2006 portant modèle des avis d'appel public à la concurrence pour sécuriser les procédures de passation des marchés publics.
Texte de la REPONSE : Les modèles d'avis d'appel public à la concurrence que les pouvoirs adjudicateurs doivent utiliser pour les marchés excédant les seuils communautaires de procédure sont fixés par le règlement (CE) n° 1564/2005 du 7 septembre 2005. Il n'est donc pas possible de modifier l'arrêté du 28 août 2006 sur ce point. Le pouvoir adjudicateur qui entend exiger une visite de chantier et en informer les candidats par la simple lecture de l'avis d'appel public à la concurrence, peut, à cet effet, mentionner cette exigence dans la rubrique « autres informations » de cet avis. Le pouvoir adjudicateur doit, en tout état de cause, préciser les modalités de cette visite dans le règlement de consultation. Si le pouvoir adjudicateur prévoit que les candidats doivent effectuer une visite sur les lieux d'exécution du marché préalablement à l'établissement de leur offre, une prolongation des délais minimaux doit alors être prévue (art. 57-IV [2°] du code des marchés publics). Le guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics rappelle que cette prolongation, laissée à l'appréciation de l'acheteur public, doit être suffisante pour permettre aux entreprises de concourir dans des conditions équitables, conformément aux principes d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures posé par l'article 1er du code des marchés publics. Dès lors qu'elle a été rendue obligatoire par les documents de la consultation, le non-respect de cette obligation rend l'offre irrégulière. La visite de chantier doit cependant être justifiée par l'objet de la consultation et nécessaire à l'établissement de l'offre.
S.R.C. 13 REP_PUB Rhône-Alpes O