FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 100144  de  Mme   Thoraval Marie-Hélène ( Union pour un Mouvement Populaire - Drôme ) QE
Ministère interrogé :  Culture et communication
Ministère attributaire :  Culture et communication
Question publiée au JO le :  15/02/2011  page :  1394
Réponse publiée au JO le :  31/05/2011  page :  5787
Rubrique :  ministères et secrétariats d'État
Tête d'analyse :  culture et communication : archives
Analyse :  communication. réglementation. perspectives
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Hélène Thoraval attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur l'accès gratuit aux archives départementales publiques pour les particuliers et les généalogistes. Les règlements des archives départementales autorisent en principe la photographie numérique pour les particuliers. Or certaines archives départementales ont modifié leur règlement pour interdire tout partage de ces photographies et demandent une redevance de plusieurs euros par photographie prise par un généalogiste. C'est d'ailleurs ce que préconise le rapport Ory-Lavolée qui propose que la réutilisation des données d'archives publiques fassent l'objet de licences payantes. Une telle mesure est contraire à l'esprit d'entraide et de partage entre les généalogistes qui s'échangent gratuitement les photographies de certains registres d'état civil sur Internet. Les archives publiques doivent demeurer un bien commun afin que les milliers de passionnés et les historiens puissent continuer à accéder à notre héritage culturel, identitaire et historique. Par conséquent, elle souhaite connaître sa position sur le sujet.
Texte de la REPONSE : S'agissant du droit d'accès aux archives publiques, la gratuité de la consultation sur place des archives conservées par les services d'archives publiques résulte des termes mêmes de l'article L. 213-1 du code du patrimoine et de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 sur l'accès aux documents administratifs. En vigueur depuis la Révolution française, le principe de la consultation gratuite des archives par toute personne, quel que soit l'objet de sa recherche, dans les dépôts qui en assurent la conservation demeure donc applicable et sa remise en cause est exclue. S'agissant du droit de la réutilisation, les archives publiques relèvent d'un régime dérogatoire au droit commun institué par l'article 11 de la loi du 17 juillet 1978 déjà citée. Ce régime permet aux services d'archives publiques de fixer eux-mêmes les conditions de la réutilisation des documents qu'ils conservent dans le cadre de règlements et de licences. Les services d'archives départementales étant des services du conseil général depuis 1986, la fixation des conditions de réutilisation relève de chaque conseil général en application du principe de libre administration des collectivités territoriales. En matière de réutilisation, le ministère de la culture et de la communication a recommandé aux conseils généraux de distinguer entre réutilisation à des fins commerciales et réutilisation non commerciale. Dans le premier cas, il préconise qu'une redevance puisse être imposée au réutilisateur, mais non dans le second. Du point de vue du ministère de la culture et de la communication, l'échange gratuit de photographies de registres de l'état civil sur Internet, hors de toute perspective commerciale, pourrait donc relever d'une licence de réutilisation gratuite. Mais, s'agissant des services d'archives départementales, il n'a pas le pouvoir d'imposer cette position aux conseils généraux qui souhaiteraient en disposer autrement.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O