FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 100171  de  M.   Martin Philippe Armand ( Union pour un Mouvement Populaire - Marne ) QE
Ministère interrogé :  Solidarités et cohésion sociale
Ministère attributaire :  Solidarités et cohésion sociale
Question publiée au JO le :  15/02/2011  page :  1439
Réponse publiée au JO le :  08/05/2012  page :  3614
Rubrique :  personnes âgées
Tête d'analyse :  allocation personnalisée d'autonomie
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Philippe Armand Martin attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sur les modalités de notification des décisions d'attributions de l'allocation personnalisée pour l'autonomie aux bénéficiaires ou à leurs ayants droit. L'information de ces derniers ne semble pas optimale notamment concernant le remboursement de l'aide versée sur les actifs successoraux du bénéficiaire au jour de son décès, remboursement à concurrence des sommes perçues et dans la limite de l'actif successoral net. En conséquence, il demande de lui indiquer les mesures que le Gouvernement entend mettre en oeuvre pour renforcer et améliorer l'information des bénéficiaires et de leurs ayants droit, en précisant exactement les modalités de ce recours.
Texte de la REPONSE :

L’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) n’est pas subordonnée à la mise en œuvre de l’obligation alimentaire et ne donne lieu à aucune forme de recours en récupération sur succession. Le critère de ressources est pris en compte par le barème de participation du bénéficiaire au financement de son plan d’aide. L’APA est une prestation en nature accordée aux personnes âgées remplissant les conditions d’âge, de perte d’autonomie et de résidence en France. Elle ne peut pas être versée au profit d’ayants droit. Ainsi, la décision d’attribution notifiée au demandeur mentionne, conformément à l’article R.232-27 du code de l’action sociale et des familles (CASF), le montant de l’APA, le montant de la participation financière du bénéficiaire, le montant du premier versement et le délai dans lequel interviendra la révision périodique. En revanche, dans le cadre du contrôle d’effectivité de l’aide prévu par l’article L.232-7 du CASF, le président du conseil général peut suspendre le versement de l’APA si le bénéficiaire ne produit pas les justificatifs de dépenses demandés, correspondant au montant qu’il a perçu et à sa participation financière, dans un délai d’un mois. En cas de non effectivité de tout ou partie du plan d’aide, notamment en cas d’hospitalisation supérieure à un mois, de décès ou de non acquittement de la participation du bénéficiaire à son plan d’aide, l’indu peut être mis en recouvrement. Toutefois, l’action tentée par le président du conseil général ou le représentant de l’Etat pour la mise en recouvrement des sommes indûment versées se prescrit par deux ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. (article L.232-25 du CASF). L’information relative à l’APA est disponible sur le site du ministère des solidarités et de la cohésion sociale.

UMP 13 REP_PUB Champagne-Ardenne O