Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
L’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) n’est pas subordonnée à la mise en œuvre de l’obligation alimentaire et ne donne lieu à aucune forme de recours en récupération sur succession. Le critère de ressources est pris en compte par le barème de participation du bénéficiaire au financement de son plan d’aide. L’APA est une prestation en nature accordée aux personnes âgées remplissant les conditions d’âge, de perte d’autonomie et de résidence en France. Elle ne peut pas être versée au profit d’ayants droit. Ainsi, la décision d’attribution notifiée au demandeur mentionne, conformément à l’article R.232-27 du code de l’action sociale et des familles (CASF), le montant de l’APA, le montant de la participation financière du bénéficiaire, le montant du premier versement et le délai dans lequel interviendra la révision périodique. En revanche, dans le cadre du contrôle d’effectivité de l’aide prévu par l’article L.232-7 du CASF, le président du conseil général peut suspendre le versement de l’APA si le bénéficiaire ne produit pas les justificatifs de dépenses demandés, correspondant au montant qu’il a perçu et à sa participation financière, dans un délai d’un mois. En cas de non effectivité de tout ou partie du plan d’aide, notamment en cas d’hospitalisation supérieure à un mois, de décès ou de non acquittement de la participation du bénéficiaire à son plan d’aide, l’indu peut être mis en recouvrement. Toutefois, l’action tentée par le président du conseil général ou le représentant de l’Etat pour la mise en recouvrement des sommes indûment versées se prescrit par deux ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. (article L.232-25 du CASF). L’information relative à l’APA est disponible sur le site du ministère des solidarités et de la cohésion sociale. |