Texte de la REPONSE :
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La situation des fonctionnaires nommés dans un corps de catégorie A avant l'entrée en vigueur du décret du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'État a déjà suscité de nombreuses interventions. Semble évoquée plus particulièrement la situation des agents qui, en l'absence de rétroactivité des nouvelles dispositions, peuvent, dans certains cas, être dépassés dans leur carrière par les agents nouvellement promus. S'agissant des conséquences d'un texte interministériel qui a donc vocation à s'appliquer à l'ensemble de la fonction publique, cette question a été longuement examinée par la direction générale de l'administration et de la fonction publique. Ce décret a permis une réelle amélioration des conditions de classement des fonctionnaires de catégorie B promus en catégorie A. Les règles complexes applicables précédemment étaient fondées sur le principe d'une reprise d'une partie de l'ancienneté des agents, de l'ordre en moyenne de 40 % de l'ancienneté réelle, ce qui aboutissait à un gain moyen modeste de l'ordre de 25 points d'indice majoré (soit moins de 115 euros mensuels). Ce système générait en outre des écarts importants selon la situation de départ des agents (les gains allaient de moins de 10 à 50 points d'indice majoré) et pénalisait les agents parvenus aux niveaux les plus élevés de leur carrière en catégorie B. Pour remédier à ces inconvénients, et après une étude détaillée de différents dispositifs envisageables, il a été finalement décidé de retenir un dispositif permettant de classer les agents en fonction de l'indice détenu dans leur grade d'origine, augmenté de 60 points d'indice brut. Le nouveau mécanisme, beaucoup plus simple, permettra d'assurer à l'avenir aux agents de catégorie B promus en catégorie A un gain significatif, quelle que soit la situation atteinte dans leur corps d'origine, de l'ordre en moyenne de 50 points d'indice majoré. En ce qui concerne la possibilité de voir reconsidérer la situation des agents nommés avant l'intervention de ce nouveau dispositif, le principe de non-rétroactivité des actes juridiques conduit à ne pouvoir normalement appliquer les dispositions nouvelles qu'à des situations nouvelles.
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