FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 100211  de  Mme   Andrieux Sylvie ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Bouches-du-Rhône ) QE
Question retirée  le : 19/06/2012  ( Fin de mandat )
Ministère interrogé :  Solidarités et cohésion sociale
Ministère attributaire :  Affaires sociales et santé
Question publiée au JO le :  15/02/2011  page :  1440
Date de changement d'attribution :  17/05/2012
Rubrique :  politique sociale
Tête d'analyse :  RSA
Analyse :  mise en oeuvre
Texte de la QUESTION : Mme Sylvie Andrieux attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sur la mise en oeuvre du dispositif du RSA. Ses observations portent sur deux points. En premier lieu, certaines caisses d'allocations familiales (CAF) se refusent d'appliquer des décisions prises en matière de revenu de solidarité active (RSA) par les conseils généraux. Ces dernières le font en méconnaissance de la pleine compétence confiée par la loi en la matière à ces collectivités territoriales, mais également en méconnaissance du principe de soumission des décisions administratives à l'examen de la juridiction administrative, et non à un contrôle de la légalité supposément exercé par les CAF. En second lieu, sur le fond des décisions en cause, il s'agit des décisions relatives à des bénéficiaires ou des postulants au RSA mariés mais séparés de fait, sans qu'aucune procédure n'ait été introduite devant le juge aux affaires familiales. En l'espèce, les conseils généraux demandent, conformément à la législation en vigueur, qu'il soit fait application de l'article L. 262-10 du code de l'action sociale et des familles qui prévoit que le droit au RSA est subordonné à la condition que le demandeur fasse valoir ses droits aux différentes créances d'aliments institués, notamment, par les articles 212 et 214 du code civil. Il est pourtant de jurisprudence constante que la séparation de fait ne dispense pas les conjoints du devoir de secours qui leur incombe, le cas échéant, ni de leur obligation de contribuer aux charges du mariage. L'exécution de ces obligations peut être demandée au juge aux affaires familiales si les époux ne parviennent pas à un accord. Or certaines caisses d'allocations familiales persistent à ne pas appliquer ces dispositions et à maintenir des droits à taux plein à ces bénéficiaires, en considérant que l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles dispose « [qu']est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire qui ne vit pas en couple de manière notoire ou permanente », et qu'à ce titre, la personne séparée de fait n'est pas soumise à la mise en oeuvre des dispositions prévues aux 212 et 214 du code civil, ces dernières étant pourtant considérées comme moyen d'ordre public dans le cadre du RSA par le Conseil d'État. Elles considèrent en effet que la personne séparée de fait n'aurait aucune créance auprès de son conjoint, même si ce dernier dispose de revenus professionnels ou financiers parfois importants, du seul fait de son statut de personne « séparée », pourtant non juridiquement acté. L'enjeu financier pour les départements est important car le nombre de personnes se déclarant séparées de fait est en constante augmentation. Par conséquent, elle demande que des instructions soient données par la caisse nationale des allocations familiales aux caisses d'allocations familiales (CAF) locales afin que la législation soit appliquée tant en matière de respect de l'application des décisions prises par l'autorité compétente en matière de RSA qu'en matière de législation propre à ladite prestation.
Texte de la REPONSE :
S.R.C. 13 FM Provence-Alpes-Côte-d'Azur N