FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 100221  de  M.   Loos François ( Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  Solidarités et cohésion sociale
Ministère attributaire :  Solidarités et cohésion sociale
Question publiée au JO le :  15/02/2011  page :  1441
Réponse publiée au JO le :  14/06/2011  page :  6350
Rubrique :  prestations familiales
Tête d'analyse :  conditions d'attribution
Analyse :  couples divorcés. enfants handicapés
Texte de la QUESTION : M. François Loos attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sur une anomalie dans la distribution des allocations versées par les caisses d'allocations familiales en cas de divorce d'un couple avec enfant handicapé. En effet, les parents d'enfants handicapés, en plus des allocations classiques, peuvent être bénéficiaires d'autres allocations spécifiques, comme l'allocation d'éducation d'enfant handicapé (AEEH) ou la prestation compensatoire du handicap (PCH). Ces allocations sont attribuées par les MDPH et versées par les CAF. Or, en cas de divorce, même en cas de garde alternée, ces allocations ne sont pas divisées en deux entre les parents, mais uniquement versées à l'un d'entre eux. Il demande s'il n'est pas nécessaire de partager cette indemnité dans ce cas, et suivant quelles règles.
Texte de la REPONSE : À ce jour, le législateur n'a prévu, au titre des enfants en garde alternée au domicile de leurs parents séparés ou divorcés, que le partage des seules allocations familiales. Cette mesure déroge au principe de l'allocataire unique, prévue par le code de la sécurité sociale. En effet, dans ce cas les deux parents bénéficient de la moitié de la part d'allocations familiales correspondant à l'enfant en garde alternée et auxquelles peut prétendre le foyer reconstitué par chacun des deux parents. Ce mode de calcul est cependant relativement complexe. Le partage en cas de résidence alternée n'ayant pas été étendu à des prestations autres que les allocations familiales, la règle de l'allocataire unique instituée à l'article L. 512-1 et précisée à l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale prévaut pour ces prestations. Le maintien de cette règle s'explique principalement par la difficulté de trouver dans tous les cas un mode de calcul simple et efficace du partage de l'allocation, sans pour autant avantager financièrement les couples ayant opté pour la résidence alternée. En outre, les prestations familiales sont calculées en tenant compte de la situation globale de la famille, qu'il s'agisse des ressources de la famille ou du nombre d'enfants. En conséquence, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) ne peut être aujourd'hui versée qu'au parent qui a été désigné comme allocataire de l'enfant. Toutefois, il convient de souligner que la désignation peut être revue au bout d'un an, sauf en cas de changement de situation. De même, en cas de perception de la prestation de compensation du handicap (PCH) dans le cadre du droit d'option en vigueur depuis le 1er avril 2008, la PCH est attribuée au parent qui bénéficie de l'AEEH. Toutefois, la PCH peut prendre en charge les frais auxquels sont soumis les deux parents séparés, sur la base d'un compromis écrit entre les deux. Le Gouvernement est conscient des charges qui pèsent sur chacun des deux parents ayant un enfant handicapé en résidence alternée. Certes, si le partage de l'allocation de base pourrait s'avérer relativement simple, il resterait la question du partage des compléments, dont l'attribution dépendrait des dépenses liées au handicap et effectivement engagées par chacun des parents. En tout état de cause, le partage de l'AEEH ne pourrait pas se réaliser sans coût supplémentaire, ce qui, à ce stade, n'est pas envisageable, compte tenu des difficultés financières actuelles de la branche famille. Un groupe de travail interministériel a été constitué afin d'engager des réflexions sur la question du droit aux prestations familiales en cas de résidence alternée et devrait rendre ses conclusions d'ici à la fin de l'année 2011.
UMP 13 REP_PUB Alsace O