FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 100262  de  M.   Bignon Jérôme ( Union pour un Mouvement Populaire - Somme ) QE
Ministère interrogé :  Travail, emploi et santé
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  15/02/2011  page :  1453
Réponse publiée au JO le :  03/01/2012  page :  137
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  âge de la retraite
Analyse :  handicapés. secteur privé. secteur public. disparités
Texte de la QUESTION : M. Jérôme Bignon interroge M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les conditions de départ à la retraite des travailleurs handicapés. L'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, modifiée par l'article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, dispose que les assurés handicapés qui atteignent l'âge de soixante-cinq ans bénéficient du taux plein même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires. Cette mesure était auparavant réservée aux personnes handicapées qui justifiaient d'un taux d'incapacité supérieur à 80 %. Le décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 semble étendre cette possibilité aux personnes dont la qualité de travailleur handicapé a été reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Il lui demande de bien vouloir lui confirmer le sens de cette disposition, et de lui indiquer si cette mesure s'applique aussi aux agents publics ayant la qualité de travailleur handicapé. Dans le cas contraire, il demande si un nouveau décret est envisagé afin de rendre équitable la réforme des retraites entre tous les travailleurs handicapés quel que soit leur régime.
Texte de la REPONSE : Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux conditions de départ à la retraite des travailleurs handicapés. La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a créé une retraite anticipée au profit des travailleurs handicapés, ouverte dès l'âge de cinquante-cinq ans. Pour en bénéficier, les assurés doivent justifier d'une durée d'assurance minimale, dont une partie doit avoir donné lieu au versement de cotisations à la charge de l'assuré, accomplie alors que l'intéressé justifiait d'un taux d'incapacité permanente de 80 %. Les conditions de durée d'assurance et de durée cotisée exigées dépendent de l'âge de l'assuré à la date d'effet de la pension de retraite, l'âge minimum d'attribution restant cinquante-cinq ans. Cette mesure a été ouverte aux travailleurs handicapés fonctionnaires par la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. La loi de 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a étendu la notion de handicap, pour l'appréciation des périodes d'assurance requises, aux salariés bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés (RQTH), article L. 5213-1 du code du travail et article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire « toute personne dont les possibilités d'obtenir ou conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ». Le Parlement n'a pas prévu de mesure équivalente pour les fonctionnaires handicapés : ils bénéficient d'un mode de prise en compte de l'invalidité et, par conséquent, du handicap, spécifique et sensiblement différent des règles applicables aux salariés. En effet, les fonctionnaires devenus inaptes à exercer leurs fonctions peuvent être admis à la retraite pour invalidité. Il s'agit d'un dispositif de départ qui n'a pas d'équivalent pour les salariés. Ce placement en retraite offre davantage de souplesse que ne l'offre le départ anticipé des salariés bénéficiant de la RQTH. La retraite pour invalidité est en effet accordée au fonctionnaire sans condition d'âge ni de taux minimum d'invalidité dès lors qu'il n'a pu être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé (art. L. 24 du code des pensions civiles et militaires). Tel n'est pas le cas du dispositif réservé aux salariés handicapés pour lesquels l'ouverture du droit au départ anticipé, exposée ci-dessus, est plus restrictive. Par ailleurs, il convient de souligner que la réforme a totalement préservé les dispositifs prévus par le code des pensions en faveur des fonctionnaires handicapés à plus de 80 % : majoration de pension, prise en compte des périodes de travail effectuées à temps partiel comme du temps plein dans des conditions avantageuses, exemption de la décote. En outre, la loi portant réforme des retraites a prévu de maintenir la limite d'âge des fonctionnaires handicapés à 65 ans, ce qui permettra à ceux qui ne sont pas exemptés de la décote d'atteindre plus tôt l'âge du taux plein. Le décret n° 2011-620 du 31 mai 2011 précise les conditions d'application de cette disposition.
UMP 13 REP_PUB Picardie O