Texte de la QUESTION :
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M. Claude Bodin attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la défense et des anciens combattants, sur la non-application du dispositif de « cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante » aux personnels militaires. L'exposition des militaires et anciens militaires à l'amiante ne leur est reconnue qu'en cas de maladie consécutive à celle-ci. Cependant, contrairement aux personnes relevant d'autres régimes de protection sociale, les militaires ne peuvent faire valoir les périodes d'exposition à l'amiante, durant leur carrière militaire, pour la détermination de leurs droits au bénéfice du dispositif de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. Les années de carrière militaire au contact de l'amiante ne sont prises en compte sous aucune forme que ce soit. Or la fin de carrière militaire des marins est précoce, pour des raisons opérationnelles notamment, mais elle ne signifie nullement la fin de carrière de ces professionnels qui doivent se reconvertir et en effectuer une « seconde ». Le rapport de la mission d'information sur la prise en charge des victimes de l'amiante, du 29 septembre 2010, présenté par M. Guy Lefrand, préconisait notamment d'uniformiser les règles des dispositifs de cessation anticipée d'activité entre les différents régimes de sécurité sociale et d'instaurer des règles de réciprocité entre le régime général de la sécurité sociale et l'ensemble des régimes spéciaux afin que chacun puisse opérer le cumul de toutes les périodes d'activité. En conséquence, il aimerait savoir si le Gouvernement entend suivre ces recommandations et dans quel délai.
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Texte de la REPONSE :
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L'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) a été mise en place par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, afin de permettre à certains salariés, relevant du régime de sécurité sociale, qui ont été exposés à l'amiante à l'occasion de travaux limitativement énumérés, de cesser leur activité avant l'âge légal de départ en retraite. Si le champ des salariés éligibles a été étendu par la suite, il en exclut toujours les militaires. Cette allocation assure à ses bénéficiaires des ressources correspondant à 65 % du salaire de référence dans la limite du plafond de la sécurité sociale, auquel s'ajoutent 50 % de ce montant pour la part comprise entre une fois et deux fois ce plafond. Le dispositif de l'ACAATA, maintenu par la loi sur les retraites du 9 novembre 2010, prévoit que l'âge auquel il est possible d'en bénéficier est 60 ans diminué du tiers des années durant lesquelles le demandeur a été exposé à l'amiante. Ainsi, un départ à partir de 50 ans âge minimal, nécessite de réunir 30 ans d'exposition à l'amiante. Dans ces conditions, une transposition de ces mêmes dispositions aux militaires en activité ne peut être envisagée dans la mesure où le statut des militaires leur fait d'ores et déjà bénéficier d'un dispositif plus favorable permettant un départ anticipé avec une liquidation immédiate de la pension de retraite avant l'âge de 50 ans. Par ailleurs, les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) permettent d'indemniser, selon un régime propre au statut militaire, des pathologies notamment imputables à l'exposition à l'amiante. Le bénéfice du dispositif de l'ACAATA ne paraît donc pas s'imposer. S'agissant des anciens militaires, ils perçoivent une pension militaire de retraite dont le calcul intègre les années d'exposition à l'amiante. Or, selon une jurisprudence constante du Conseil d'État (CE, 6 juin 1980, M. Garnier), une même période d'activité ne peut être prise en considération pour l'attribution de deux prestations liées à la durée des services. Par conséquent, il n'est pas possible, en droit, de prendre en compte les années de services militaires pour le calcul des années d'exposition à l'amiante ouvrant droit au dispositif de l'ACAATA. Dès lors, les différences constatées entre les dispositions relevant du régime général et celles du CPMIVG tiennent au fait que les militaires et les salariés du privé ne sont pas placés dans la même situation vis-à-vis du droit à l'ACAATA, ni au regard de leurs fonctions respectives. Dans leur globalité, aucun de ces régimes ne peut être considéré comme plus favorable l'un par rapport à l'autre. En revanche, une réflexion est menée concernant la situation des anciens militaires reconvertis dans le secteur privé, sans droit à pension, et plus largement, celle de l'ensemble des fonctionnaires dévenus salariés du privé. En effet, certains d'entre eux ont effectué, durant leur carrière au sein de l'une des fonctions publiques, des travaux identiques à ceux ouvrant droit au dispositif de l'ACAATA. Or, ces personnes ne peuvent aujourd'hui bénéficier de ce droit, ou voient leur départ en retraite différé, du fait de l'absence de prise en compte de ces années d'exposition. Il est envisageable que le droit à l'ACAATA puisse être apprécié en prenant en considération l'ensemble des activités de même nature accomplies durant toute une carrière, quels que soient les différents régimes successifs d'affiliation de l'intéressé. Pour entreprendre cette réforme, appelée de ses voeux par la mission d'information de l'Assemblée nationale sur la prise en charge des victimes de l'amiante, il conviendrait au préalable de modifier l'article 41 de la loi n° 98-1194 portant financement de la sécurité sociale pour l'année 1999 et instituant l'ACAATA. Dans la mesure où, par équité, le principe d'équivalence entre les différentes périodes de travail d'exposition à l'amiante devra concerner tous les actifs et pas uniquement les militaires radiés des cadres ou des contrôles sans droit à pension militaire de retraite ou à pension d'invalidité, une évolution de la législation en vigueur ne peut être envisagée par le ministère de la défense et des anciens combattants, que dans le cadre de travaux menés à l'initiative du ministère chargé du travail.
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