FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 100295  de  M.   Salles Rudy ( Nouveau Centre - Alpes-Maritimes ) QE
Question retirée  le : 19/06/2012  ( Fin de mandat )
Ministère interrogé :  Santé
Ministère attributaire :  Affaires sociales et santé
Question publiée au JO le :  15/02/2011  page :  1436
Date de changement d'attribution :  17/05/2012
Rubrique :  santé
Tête d'analyse :  traitements
Analyse :  chirurgie esthétique. actes effectués à l'étranger. limitation
Texte de la QUESTION : M. Rudy Salles attire l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sur les règles encadrant la publicité des établissements français de chirurgie esthétique. En effet, aux termes de l'article R. 4127-19 du code de santé publique, il est interdit de recourir à la publicité, la médecine n'étant pas un commerce. De plus, l'article L. 6322-1 du code de santé publique prévoit que le recours à la publicité, directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit, entraîne le retrait de l'autorisation pour les établissements de santé pratiquant des activités de chirurgie esthétique. Toutefois, à l'heure de la communication sur Internet et de la mondialisation, nos établissements sont placés dans une situation défavorable puisqu'ils sont interdits de recourir à la publicité alors que leurs compétiteurs étrangers y sont eux autorisés. Cette situation n'est pas exempte de répercussions pour les politiques de santé publique. En effet, les établissements étrangers font la promotion d'un « tourisme esthétique », banalisant l'aspect chirurgical de la démarche. À l'inverse, alors que la chirurgie esthétique française est l'une des plus sûres et des plus encadrées au monde, il lui est impossible de communiquer sur des données objectives (tarification, matériel, diplômes, etc.) permettant au patient de s'informer pleinement. Enfin, la délocalisation des actes de chirurgie esthétique vers des pays à l'encadrement moins strict implique parfois comme contrepartie le rapatriement du risque sanitaire aux frais du système de santé français. Dans ces conditions, il lui demande s'il ne conviendrait pas de mesurer les conséquences de l'interdiction de recourir à la publicité pour les établissements français de chirurgie au regard des informations portées à la connaissance du public et de réfléchir, le cas échéant, aux moyens de diffuser une information objective, conforme à notre réglementation, attractive pour nos établissements, et ce afin de limiter la délocalisation des actes vers des pays à la réglementation moins précautionneuse.
Texte de la REPONSE :
NC 13 FM Provence-Alpes-Côte-d'Azur N