Question N° :
|
de
|
|
Ministère interrogé : |
| |
Ministère attributaire : |
| |
Question publiée au JO le :
| ||
Réponse publiée au JO le :
| ||
| ||
Rubrique : |
| |
Tête d'analyse : |
| |
Analyse : |
| |
|
| |
Texte de la REPONSE : |
Le décret n° 2010-1390 du 12 novembre 2010 portant diverses mesures de sécurité routière ne modifie pas fondamentalement les règles générales du code de la route auxquelles le piéton demeure soumis pour traverser une chaussée : prendre en compte la distance, la vitesse des véhicules avant de s'engager dans une traversée ; emprunter les passages piétons s'il en existe à moins de 50 mètres ; respecter les feux pour les piétons, et ne traverser qu'au vert piéton ; ne pas traverser une chaussée en diagonale ; emprunter la chaussée dans le prolongement du trottoir lorsqu'il n'existe pas de passage piéton ; ne pas emprunter les voies dont l'accès est interdit aux piétons (par exemple les autoroutes). Si le piéton doit toujours traverser dans les mêmes conditions et aux mêmes endroits qu'auparavant, le conducteur, en revanche, voit le champ de ses obligations élargi. En effet, si, auparavant, celui-ci devait déjà céder le passage à un piéton régulièrement engagé dans la traversée d'une chaussée, il doit désormais prendre en compte la situation du piéton qui attend sur le trottoir de s'engager et qui a manifesté clairement l'intention de le faire (position adoptée, gestuelle, allure indiquant cette volonté...). Le piéton peut ainsi faire valoir son droit sans avoir à s'exposer en s'engageant sur la chaussée, en restant au contraire à l'abri sur le trottoir, ce qui contribue fortement à renforcer sa sécurité. Ces dernières dispositions sont entrées en vigueur le 17 novembre 2010 et ne requièrent pas d'autre mesure d'application. En cas de leur non-respect par le conducteur, ce dernier encourt l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, soit 135 euros. II perd, en outre, quatre points sur son permis de conduire, et encourt également la peine complémentaire de suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle (R. 415-11 du code de la route).En ce qui concerne la charge de la preuve de la manifestation de l'intention du piéton de traverser la chaussée, il appartient au conducteur, qui conteste l'infraction relevée à son encontre, de prouver par tout moyen, notamment des témoignages, que le piéton n'a pas signifié clairement son intention de traverser ou en s'engageant irrégulièrement dans la traversée d'une chaussée. |