FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 100361  de  M.   Ménard Michel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  Jeunesse et vie associative
Ministère attributaire :  Jeunesse et vie associative
Question publiée au JO le :  15/02/2011  page :  1425
Réponse publiée au JO le :  05/07/2011  page :  7374
Rubrique :  tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  centres de vacances et de loisirs
Analyse :  encadrement. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Michel Ménard attire l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, chargée de la jeunesse et de la vie associative, sur les pratiques d'encadrement pour les accueils périscolaires. En effet, le code de l'action sociale et des familles prévoit (article 227-16) un animateur pour 14 mineurs, sauf si l'accueil concerne des moins de 6 ans (encadrement de 1 pour 10). Dans certaines structures, et plus particulièrement dans des structures regroupant plusieurs communes, la pratique actuelle est de 1 pour 12. Depuis la rentrée 2010, il est demandé une application de la norme maximum de 1 pour 10 lorsque les groupes accueillis sont mixtes (mélange des moins de six ans et plus de six ans dans une même structure, cas le plus fréquent en milieu rural). Cette exigence entraîne un surcoût pour les communes (ou communautés de communes en cas de regroupement des accueils périscolaires) voire une baisse du nombre d'enfants accueillis. Aussi, il lui demande de bien vouloir clarifier la situation et de permettre aux communes de conserver, au moins jusqu'à la fin de cette année scolaire, le nombre d'animateurs, afin de ne pas pénaliser les familles.
Texte de la REPONSE : Il convient de rappeler que l'organisateur est en mesure de choisir le type de prestation qu'il souhaite proposer selon le contexte local, la durée des accueils ou l'attente des parents : soit un accueil de type « simple garderie », sans activités organisées, placé alors hors du champ de la déclaration auprès des services de l'État, sans obligation liée à l'élaboration d'un projet éducatif et à des conditions d'encadrement, celles-ci étant laissées à l'appréciation de l'organisateur lui-même ; soit un accueil de loisirs périscolaire tel que défini à l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) soumis au cadre réglementaire fixé par les articles L. 227-4 à L. 227-12 et R. 227-1 à R. 227-30 dudit code (obligation de déclaration, élaboration d'un projet éducatif, respect des taux d'encadrement, obligation de qualification des intervenants, ...). Dans ce dernier cas, le calcul théorique du nombre minimum d'animateurs imposé par la réglementation s'effectue de la manière suivante : un animateur par groupe de dix enfants de moins de six ans ; un animateur par groupe de quatorze enfants de six ans et plus ; si l'accueil est mixte c'est-à-dire qu'il est composé à la fois d'enfant de moins de six ans et d'enfants de six ans et plus il est possible, pour effectuer ce calcul théorique, de constituer un groupe de dix, composé à la fois d'enfants de moins de six ans etd'enfants de six ans et plus, encadré par un animateur. Cette disposition est d'autant plus justifiée et pertinente qu'elle vise â garantir les meilleures conditions de sécurité pour les plus jeunes, imposant que tout enfant de moins de 6 ans puisse être accueilli au sein d'un groupe d'au maximum dix enfants. La réglementation n'impose donc pas l'application du taux le plus élevé (un animateur pour 10 mineurs) sur l'ensemble de l'effectif dés lors qu'un enfant de moins de six ans fréquente un accueil de loisirs périscolaire. Par ailleurs, il convient de préciser que les agents de la fonction publique territoriale peuvent exercer les fonctions d'animation dans les accueils collectifs de mineurs dans les conditions définies par l'arrêté du 20 mars 2007 pris pour l'application des dispositions des articles R. 227-12 et R. 227-14 du CASE Cette disposition permet ainsi â la commune d'adapter la gestion de ses employés pour pouvoir assurer ce service. Il est enfin rappelé que les organisateurs d'accueils de loisirs du département de la Loire-Atlantique peuvent se rapprocher de la direction départementale de la cohésion sociale qui est â leur disposition pour les aider et les accompagner dans leur démarche.
S.R.C. 13 REP_PUB Pays-de-Loire O