Texte de la QUESTION :
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M. Jacques Domergue appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur la teneur en pesticides des farines. Certaines farines comme la farine de blé contiennent beaucoup plus de pesticides qui correspondent aux pesticides de stockage du blé. Cette contamination pourrait être évitée en stockant le blé dans des cuves réfrigérées. Mais le coût élevé de ces cuves décourage bon nombre de minotiers à réaliser un tel investissement ; ainsi l'usage de ce type de cuves est encore relativement peu répandu. De fait, dans un souci de transparence, il lui demande si des mesures susceptibles d'améliorer l'information des consommateurs pourraient être envisagées, afin que ces derniers puissent connaître la nature des farines employées par les boulangers (un affichage par exemple). Plus largement, il souhaite savoir quels moyens pourraient être mis en oeuvre par le ministère afin de développer l'usage de cuves de stockage réfrigérées.
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Texte de la REPONSE :
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Le responsable de la première mise sur le marché d'une denrée doit, en application des dispositions du code de la consommation relatives aux obligations générales de conformité et de sécurité, s'assurer que ladite denrée ne présente pas de danger qui soit de nature à mettre en jeu la santé et la sécurité des consommateurs. À ce titre, il doit, par tous moyens appropriés, vérifier que son produit respecte bien les divers critères fixés par la réglementation en vigueur, notamment en matière de limites maximales résiduelles de pesticides. À cet égard, il convient de signaler que les plans de surveillance et de contrôle réalisés chaque année par les administrations ne mettent pas en évidence, pour ce qui concerne la farine de blé, de dépassement significatif susceptible de porter atteinte à la santé ou à la sécurité des consommateurs. Le fait que certaines analyses puissent révéler des traces de résidus de pesticides ne doit pas susciter d'inquiétude, notamment si l'on considère que la détermination des teneurs maximales admissibles est faite avec le concours des autorités sanitaires et qu'elle comporte un important coefficient de sécurité. S'agissant de l'étiquetage, l'information des consommateurs sur la nature des farines employées par les boulangers est déjà assurée par les dispositions du code de la consommation, et principalement celles des articles R. 112-1 à R. 112-31, qui prévoient que l'étiquetage d'un produit alimentaire doit obligatoirement comporter, entre autres mentions, l'indication d'une dénomination de vente (fixée soit par la réglementation, soit par les usages, soit consistant en une description précise de la denrée alimentaire), qui permet au consommateur d'en connaître la nature exacte ainsi que celle des ingrédients mis en oeuvre lors de son élaboration. La réglementation communautaire en matière d'information du consommateur ne prévoit pas de mentions particulières relatives au stockage dans l'étiquetage des farines. La réglementation relative aux produits issus de l'agriculture biologique exclut l'utilisation de pesticides lors de la production de farines biologiques. Toutefois, certains pesticides, énumérés limitativement dans le règlement n° 834/2007 relatif à l'agriculture biologique, peuvent être employés de façon préventive dans les silos lorsque ceux-ci sont vides. Les produits biologiques sont, par ailleurs, soumis à la réglementation générale relative aux limites maximales de résidus pour ce qui concerne les pesticides autorisés.
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