FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 100473  de  M.   Gosselin Philippe ( Union pour un Mouvement Populaire - Manche ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés
Ministère attributaire :  Justice et libertés
Question publiée au JO le :  22/02/2011  page :  1679
Réponse publiée au JO le :  10/05/2011  page :  4855
Rubrique :  automobiles et cycles
Tête d'analyse :  certificat d'immatriculation
Analyse :  fraudes. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. Philippe Gosselin attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le traitement des contraventions reçues par les particuliers ou professionnels suite à la vente d'un véhicule. En effet, nombreuses sont les personnes qui, même si elles ne sont plus propriétaires du véhicule, reçoivent toujours les contraventions pour des infractions au code de la route dont elles ne sont pas responsables. Or il semble que les réclamations adressées à l'officier du ministère public (OMP) ne sont pas transmises à la juridiction compétente mais sont directement traitées par l'officier lui-même qui statue sur leur bien-fondé. Trop souvent, l'officier du ministère public rejette la demande et établit, sans prévenir le requérant, un titre exécutoire. La Cour européenne des droits de l'Homme considère que cette pratique constitue « une violation des droits de la défense et une restriction illicite du droit d'accéder à un tribunal ». C'est également une violation du droit à un recours effectif. Aussi il lui demande quelles mesures il entend prendre afin que ces droits fondamentaux soient respectés et que les contestations de contraventions soient examinées sur le fond par les juridictions compétentes.
Texte de la REPONSE : Il convient de rappeler à titre liminaire que dans le cadre du contrôle automatisé, un avis de contravention est adressé automatiquement par le Centre national de traitement de Rennes à la personne dont le nom apparaît sur le certificat d'immatriculation et qui est présumée avoir commis l'infraction. Le fonctionnement du dispositif repose donc sur l'interrogation systématique du fichier des cartes grises géré par le ministère de l'intérieur et dont des évolutions récentes liées à la mise en place du Système d'immatriculation des véhicules (SIV) ont pu générer des difficultés ponctubien elles. En effet, les dysfonctionnements constatés concernent principalement l'hypothèse dans laquelle l'acheteur du véhicule s'abstient d'engager les démarches de ré immatriculation soit par négligence, soit sciemment dans le but d'échapper à la sanction. Le système automatisé ignorant l'identité du nouveau propriétaire, l'avis de contravention est adressé au vendeur du véhicule, seul connu du fichier. Des mesures ont été prises par le ministère de l'intérieur pour mettre un terme dans les meilleurs délais à cette pratique. L'envoi d'avis de contravention est désormais stoppé dans le cas où le vendeur a régulièrement déclaré la cession du véhicule. Il convient de rappeler cependant qu'une personne qui reçoit par erreur un avis de contravention dispose toujours de moyens légaux de contester sa responsabilité. En effet, en application des dispositions de l'article 529-10 du code de procédure pénale, cette personne peut désigner l'acquéreur du véhicule comme étant l'auteur présumé de l'infraction, à condition cependant de fournir son identité, son adresse et la référence de son permis de conduire. Cette démarche n'implique pas le versement d'une consignation. Lorsqu'il ne détient pas ces informations, l'ancien propriétaire du véhicule peut également contester l'infraction en adressant une lettre recommandée avec avis de réception exposant sa situation à l'officier du ministère public. La production d'un certificat de cession du véhicule suffit à établir la bonne foi du vendeur de sorte que l'officier du ministère public met fin aux poursuites. Mais il doit être rappelé que la recevabilité de la contestation est subordonnée au versement d'une consignation. Or, selon les informations communiquées par l'officier du ministère public de Rennes, chargé de contrôler la recevabilité de ces contestations, les personnes de bonne foi faisant l'objet de procédures de saisies bancaires ou par voie d'huissier sont le plus souvent celles dont la contestation ne respecte pas le formalisme procédural imposé par la loi (lettre recommandée avec avis de réception, respect des délais de contestation et versement d'une consignation) ou dont la requête est inexploitable (éléments d'identification du nouveau propriétaire illisibles ou incomplets). L'officier du ministère public n'a alors d'autre alternative que de rejeter ces recours, sans que cette décision ne constitue une appréciation de son bien-fondé. Il peut être rappelé enfin que lorsque l'officier du ministère public rejette une contestation, cette décision d'irrecevabilité peut être contestée devant je juge de proximité sur le fondement de l'article 710 du code de procédure pénale. Au-delà de ces réponses applicables en l'état, les services de la chancellerie se sont rapprochés de ceux du ministère de l'intérieur afin d'étudier des évolutions du dispositif permettant de préserver les intérêts du vendeur de bonne foi, et une disposition a pu être introduite à cette fin à l'article 22 ter nouveau du projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles, tout récemment adopté par le Sénat en première lecture et qui viendra prochainement en discussion à l'Assemblée nationale.
UMP 13 REP_PUB Basse-Normandie O