Texte de la REPONSE :
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L'article 70 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures donne compétence au maire pour autoriser, au nom de l'État, le déplacement d'un débit ordinaire permanent au sein de la commune. Conformément à l'article 7 du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010, il convient d'entendre par débits de tabac ordinaires permanents « ceux qui ont pour fonction de vendre au détail des tabacs manufacturés dans tous les lieux autres que ceux réservés aux débits de tabac spéciaux » et « ouverts toute l'année ». En revanche, les débits ordinaires saisonniers et les débits spéciaux implantés sur le domaine de la commune continuent à relever de la compéten ce de l'administration des douanes. Avant de prendre sa décision, le maire doit recueillir l'avis du directeur régional des douanes et des droits indirects et celui du président de la confédération nationale des buralistes. Si le maire omet de recueillir ces avis, sa décision est entachée d'illégalité. S'agissant d'avis simples, le maire n'est pas tenu de les suivre. Cependant, le maire doit en tout état de cause s'assurer du respect des dispositions réglementaires relatives à l'implantation des débits de tabac ordinaires permanents qui figurent aux articles 9 et 11 du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010. Le maire doit ainsi veiller à ce que la nouvelle implantation d'un débit de tabac n'ait pas pour effet de « déséquilibrer le réseau local existant de vente au détail des tabacs ». Sur ce point, la circulaire du 14 janvier 2011 sur le contrôle des autorisations de déplacements intra-communaux de débits de tabac données par les maires, publiée sur le site Internet ww.circulaires.gouv.fr, précise que « l'équilibre du réseau doit être considéré localement en estimant l'impact que peut avoir le déplacement d'un débit sur l'activité commerciale des débits voisins ». Par ailleurs, les implantations de débits de tabac sont interdites dans certaines galeries marchandes, dans les centres commerciaux, dans le périmètre d'implantation des débits de tabac fermés provisoirement ou dans une zone protégée définie par les articles L. 3335-1 et L. 3511-2-2 du code de la santé publique.
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