FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 10051  de  M.   Le Fur Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  Santé, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  Santé, jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  13/11/2007  page :  6993
Réponse publiée au JO le :  04/03/2008  page :  1945
Rubrique :  santé
Tête d'analyse :  politique de la santé
Analyse :  traumatismes acoustiques. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. Marc Le Fur attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur les conséquences sur les jeunes de la surexposition à des niveaux de bruit excessifs. La soumission à des seuils de décibels élevés peut avoir des conséquences dramatiques et engendrer des pertes partielles ou totales de l'audition. La législation a fait l'objet de nombreuses adaptations afin de protéger les salariés exposés aux bruits. Cependant, dans le cadre de l'organisation d'événement tels que les tecknivals, rave-parties et technoparades, ainsi que dans certaines discothèques, le niveau de décibels est largement supérieur au seuil de tolérance. Il lui demande de préciser la législation en vigueur en matière de niveau sonore maximal autorisé et les mesures de prévention et de sanction qu'entend prendre le Gouvernement pour faire respecter la loi et préserver la santé des jeunes.
Texte de la REPONSE : Afin de protéger le public jeune des effets traumatiques de la musique amplifiée, la réglementation fixe des niveaux sonores maximum pour deux modes d'exposition. D'une part, les établissements diffusant à titre habituel de la musique amplifiée (cas des discothèques) sont soumis aux articles R. 571-25 à R. 571-30 du code de l'environnement. Dans ce cadre, l'exploitant de tels établissements doit respecter une valeur maximum de 105 dBA en tous lieux accessibles au public. L'article R. 571-29 soumet le fonctionnement de tels établissements à la présentation à l'autorité administrative d'une étude d'impact sonore préalable. Les services compétents vérifient les engagements de l'exploitant ainsi que les moyens mis en oeuvre pour y répondre, l'un de ces moyens consistant en la mise en place d'un limiteur de pression sonore, et peuvent, à tout moment, décider d'un contrôle du fonctionnement de ces établissements. D'autre part, les matériels portables diffusant de la musique à l'aide d'écouteurs (appelés généralement « baladeurs musicaux ») sont soumis à l'article L. 5232-1 du code de la santé publique qui fixe, par arrêté du 8 novembre 2005 applicable au 1er mai 2006, un niveau maximal de 100 dB SPL et limite la tension de sortie de l'amplificateur de ces appareils à 150 mV. Les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ont déjà engagé des contrôles sur ces produits. Ceux-ci seront réitérés dans le cadre de campagnes programmées. Les manifestations ponctuelles en plein air et les festivals ne font pas encore l'objet d'une réglementation limitant les niveaux sonores émis vers le public. Une réflexion dans ce sens est engagée. Toutefois, sensibilisés par les précédents travaux réglementaires et incités par leur fédération nationale, un certain nombre d'organisateurs de festivals et de spectacles en plein air s'engagent dans la limitation des niveaux sonores, apportent une information préventive au public et ménagent, pour certains lieux, des espaces protégés dits « de repos » (chill-out).
UMP 13 REP_PUB Bretagne O