FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 100521  de  M.   Chassaigne André ( Gauche démocrate et républicaine - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  Commerce, artisanat, PME, tourisme, services et consommation
Ministère attributaire :  Commerce, artisanat, PME, tourisme, services et consommation
Question publiée au JO le :  22/02/2011  page :  1634
Réponse publiée au JO le :  07/06/2011  page :  6060
Rubrique :  consommation
Tête d'analyse :  information des consommateurs
Analyse :  eaux en bouteilles. dénomination
Texte de la QUESTION : M. André Chassaigne attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sur le projet de décret relatif aux dénominations de vente des eaux rendues potables par traitement et le projet d'arrêté modifiant celui du 14 mars 2007. En effet, une modification de la réglementation, actuellement à l'étude, permettrait de qualifier « d'eau de table » les « eaux rendues potables par traitement » et conditionnées. Cette évolution rendrait caduc le décret n° 89-369 du 6 juin 1989 qui avait permis au consommateur d'être informé sur les modalités de production de l'eau embouteillée en les classant en trois catégories : les eaux minérales naturelles, les eaux de sources, et les eaux rendues potables par traitement. Sans remettre en cause sa consommation, notamment en restauration collective, il est à craindre que l'adoption d'une dénomination « eau de table » n'entraîne dans l'esprit du consommateur une confusion avec les eaux minérales naturelles embouteillées. Une « eau de table » pourrait plus facilement être vendue dans le commerce ou dans les linéaires de nos supermarchés. Une telle dénomination pourrait aussi favoriser l'implantation en France d'eaux traitées embouteillées étrangères au détriment des sources d'eaux minérales naturelles qui représentent une vraie richesse pour notre pays et qui s'efforcent de préserver leurs sites par des politiques de protection. Dans l'hypothèse où, par décret, le Gouvernement substituerait à la mention « eau rendue potable par traitement », la mention « eau de table », il serait à craindre un déferlement commercial d'eaux du robinet embouteillées, fragilisant ainsi un secteur d'activité dont l'intérêt économique et sanitaire n'est plus à démontrer. C'est pourquoi il lui demande d'indiquer si le Gouvernement entend modifier ou maintenir une réglementation qui a fait la preuve de son utilité depuis plus de vingt ans.
Texte de la REPONSE : Le code de la santé publique prévoit trois dénominations de vente pour les eaux conditionnées : « eau minérale naturelle », « eau de source » et « eau rendue potable par traitement ». Une consultation sur l'opportunité de permettre l'usage de la dénomination « eau de table » pour les « eaux rendues potables par traitement » avait été initié pour répondre à la demande des professionnels du secteur des eaux en bonbonne destinées aux fontaines à eau, qui souhaitaient disposer d'une dénomination de vente réglementairement définie autre que la dénomination « eau rendue potable par traitement ». En effet, à la suite d'une modification de la réglementation communautaire, la dénomination de vente « eau de boisson », utilisée jusque là par les professionnels pour les eaux en bonbonne, a du être abandonnée au profit de la dénomination légale appropriée selon le cas : « eau de source » pour les eaux provenant de sources répondant aux caractéristiques requises, ou « eau rendue potable par traitement » pour les autres eaux. Toutefois, lors de consultations menées au premier trimestre 2011, les professionnels du secteur des eaux embouteillées ont indiqué ne pas souhaiter de modification des dénominations de vente actuellement en vigueur. En outre, les représentants de l'association française des fontaines à eau ont également indiqué ne pas souhaiter une modification du cadre réglementaire. Compte tenu de ces éléments et du fait qu'une évolution de la réglementation ne s'impose ni pour protéger la santé publique, ni pour satisfaire un impératif de protection du consommateur, il n'est pas envisagé de modification du décret applicable.
GDR 13 REP_PUB Auvergne O