FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 100536  de  M.   Reiss Frédéric ( Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, développement durable, transports et logement
Ministère attributaire :  Écologie, développement durable, transports et logement
Question publiée au JO le :  22/02/2011  page :  1651
Réponse publiée au JO le :  31/05/2011  page :  5802
Rubrique :  déchets, pollution et nuisances
Tête d'analyse :  déchets végétaux
Analyse :  élimination. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Frédéric Reiss interroge Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur le brûlage des végétaux dans les jardins. Le décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets s'adresse notamment aux déchets de tissus végétaux (catégorie 02-01-03) et provenant de la sylviculture (02-01-07). Par ailleurs, il concerne également les déchets de jardins et de parcs compris dans les déchets des collectivités (catégorie 20-02). Pour l'ensemble de ceux-ci les règlements sanitaires départementaux interdisent strictement tout brûlage à l'air libre. Ceci a pour conséquence d'obliger les particuliers à se déplacer en déchetterie pour y amener les branchages et déchets végétaux, alors même qu'ils pourraient directement les éliminer en les brûlant dans leurs jardins, sous réserve de certaines précautions et en évitant les gênes pour le voisinage. En principe ces mesures ont pour conséquence d'interdire aux communes de rassembler les arbres de Noël pour les brûler ensuite, alors même que cette pratique correspond à une tradition dans certaines régions. Au vu de ces éléments, il semble que l'interdiction absolue et toute l'année de brûler tout déchet végétal dans les jardins peut apparaître exagérée voire contreproductive d'un point de vue écologique (coût écologique du transport en déchetterie). De plus, la forte contrainte créée par la réglementation a pour effet principal de multiplier les situations de non-respect, en créant ainsi parfois un danger. Dès lors que l'activité peut être encadrée, dans le temps et l'espace, et qu'elle pourrait toujours faire l'objet d'un contrôle par les services de la gendarmerie, un réexamen des possibilités de dérogations pour les déchets verts semble nécessaire. Sensibilisé sur le sujet, il souhaite obtenir confirmation de l'état exact de la réglementation et connaître sa position à ce sujet, notamment dans la perspective d'une permission restrictive du brûlage des déchets végétaux dans les jardins.
Texte de la REPONSE : Le brûlage à l'air libre des déchets verts est une pratique qui ne répond pas aux exigences liées à l'élimination des déchets telles que définies par l'article L. 541-2 du code de l'environnement et elle pose en outre des problèmes notables d'ordre sanitaire, ce qui justifie qu'elle se trouve interdite dans le cas général. La valorisation des déchets verts des particuliers a été réaffirmée dans les engagements du Grenelle de l'environnement, et leur valorisation sur place par compostage ou leur collecte en déchèterie doivent donc être privilégiées. L'orientation doit être la même pour les déchets issus des services des collectivités chargés de l'entretien des espaces verts : leur valorisation biologique ou agronomique doit être systématiquement recherchée, si possible au plus près de leur lieu de production, via leur utilisation en paillage ou après compostage. Dans le cadre de ses pouvoirs de police et sur la base de l'article 84 du règlement sanitaire départemental, le maire de la commune est chargé de veiller au respect des interdictions de brûler des déchets verts par les particuliers sur leurs propriétés. Cette interdiction est également motivée par des considérations de sûreté, de sécurité et de salubrité publiques, pour prévenir, d'une part, les éventuels troubles de voisinage liés aux odeurs ou à la fumée et, d'autre part, les risques d'incendie si les feux ne sont pas maîtrisés ou surveillés.
UMP 13 REP_PUB Alsace O