FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 100542  de  M.   Rodet Alain ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Haute-Vienne ) QE
Ministère interrogé :  Défense et anciens combattants
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants
Question publiée au JO le :  22/02/2011  page :  1643
Réponse publiée au JO le :  10/05/2011  page :  4829
Date de changement d'attribution :  27/02/2011
Rubrique :  défense
Tête d'analyse :  équipements
Analyse :  acquisition. réglementation. politiques communautaires
Texte de la QUESTION : M. Alain Rodet attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la défense et des anciens combattants, sur les perspectives ouvertes par la nomination d'une directrice française à la tête de l'Agence européenne de défense. En effet, l'une des missions essentielles dévolues à cet organisme par l'action commune du Conseil européen du 12 juillet 2004 consistait à « créer un marché européen concurrentiel des équipements de défense ». Les ministres de la défense européens avaient ainsi approuvé, lors du comité directeur de l'Agence européenne de défense qui s'est tenu le 21 novembre 2005 à Bruxelles, l'adoption d'un code de conduite volontaire entre États membres, devant favoriser une ouverture à la concurrence européenne des marchés d'équipements de défense. Pourtant, il existe toujours de très grandes disparités dans les pratiques de mise en concurrence lors de l'acquisition de matériel militaire dans les pays membres. Ainsi que le souligne un rapport parlementaire remis en 2008 au premier ministre, ceux-ci effectuent encore la majeure partie de leurs acquisitions hors du cadre communautaire régissant les marchés publics. Il apparaît, par ailleurs, que notre droit interne en matière de recours à des clauses contractuelles est souvent plus contraignant que la législation européenne. De ce fait, certaines dispositions dérogatoires offertes par les outils juridiques communautaires en matière de défense (modalités spécifiques pour l'attribution de marchés en urgence, mesures en faveur des PME, mise en place de partenariats de long terme avec les industriels) ne sont pas accessibles à la France, alors qu'elles sont systématiquement utilisées par nos voisins européens. Cette situation crée un déséquilibre extrêmement préjudiciable à nos entreprises d'armement, qui se voient confisquer d'importants marchés sur le territoire national sans toutefois pouvoir concourir équitablement dans les pays voisins. Aussi, il lui demande si le changement de direction qui vient de s'opérer à la tête de l'Agence européenne de défense permettra d'établir une concurrence plus transparente et aux règles plus homogènes sur l'ensemble du territoire communautaire.
Texte de la REPONSE : Le code de conduite sur les acquisitions de défense élaboré par l'Agence européenne de défense (AED), entré en vigueur le 1er juillet 2006, a vocation à encourager les États souscripteurs à ouvrir davantage leurs marchés de défense nationaux à la concurrence européenne, dans le but de consolider la base industrielle et technologique de défense européenne (BITDE). À cet effet, les États qui ont adhéré à ce code de conduite publient leurs appels d'offres sur le site de l'AED (Electronic bulletin board 1), démarche qui contribue à la transparence des acquisitions en matière d'armement. Parallèlement, la directive européenne 2009/81/CE du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité, a pour objectif d'élargir à un plus grand nombre d'industriels soumissionnaires les marchés publics de défense actuellement passés en dehors des règles de mise en concurrence européenne en vertu de l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). La transposition de cette directive dans les droits nationaux devrait avoir pour effet d'homogénéiser les pratiques des États membres de l'Union européenne. Les dispositions de la directive européenne précitée sont proches de celles du décret n° 2004-16 du 7 janvier 2004 pris en application de l'article 4 du code des marchés publics et concernant certains marchés publics passés pour les besoins de la défense, qui permettent déjà, en France, de mieux encadrer le recours aux règles dérogatoires de l'article 346 du TFUE. Le dispositif réglementaire français prévoit, en effet, l'exonération de publicité préalable et de mise en concurrence, notamment dans le cas de marchés de défense répondant à un impératif d'acquisition en urgence. En outre, la pratique de l'allotissement et celle de la mise en concurrence des sous-traitants sont encouragées afin de favoriser l'accès des petites et moyennes entreprises aux marchés de défense. Enfin, l'ordonnance sur les partenariats public-privé, qui permet de satisfaire les besoins civils du ministère de la défense et des anciens combattants (formation des pilotes d'hélicoptères de l'armée de terre, acquisition de bâtiments multifonctions pour la marine nationale...), fonde les bases d'une coopération durable avec les industriels. L'ensemble de ces dispositions, d'origine européenne, est inscrit dans le droit français de la commande publique, y compris dans ses spécificités propres aux équipements de défense, et est mis en oeuvre dans le but de maintenir notre base industrielle et technologique de défense. Le renforcement de la BITDE et la préservation des particularités du marché de la défense face aux différentes initiatives européennes figurent au nombre des principaux enjeux auxquels est confrontée la nouvelle direction de l'AED. Dans le cadre des liens qu'il entretient avec la Commission européenne et de sa participation au comité directeur de l'AED, le ministère de la défense et des anciens combattants demeure pour sa part attentif aux orientations réglementaires pouvant résulter de ces initiatives, ainsi qu'à leurs implications pour notre industrie de défense.
S.R.C. 13 REP_PUB Limousin O