FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 10054  de  M.   Brard Jean-Pierre ( Gauche démocrate et républicaine - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Immigration, intégration, identité nationale et développement solidaire
Question publiée au JO le :  13/11/2007  page :  6975
Réponse publiée au JO le :  21/10/2008  page :  9064
Date de changement d'attribution :  18/03/2008
Rubrique :  étrangers
Tête d'analyse :  titres de séjour
Analyse :  délivrance. mairies. calendrier
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Brard attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'intérêt qui s'attache à la mise en oeuvre rapide de l'engagement gouvernemental à expérimenter la remise des titres de séjour par les services de la mairie du domicile des bénéficiaires de ces titres. En effet, lors du débat sur le projet de loi « immigration et intégration », M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire a déclaré le 3 mai 2006 (JO, débat Assemblée nationale, n° 103, page 6554) : « Le Gouvernement s'engage par ma voix à ce que, lorsqu'une commune le souhaite, elle puisse passer une convention avec la préfecture pour assurer la remise des titres de séjour. » Il lui demande en conséquence dans quel délai il est prévu de permettre aux maires qui le souhaitent de conclure une telle convention avec leur préfecture.
Texte de la REPONSE : L'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) prévoit que tout étranger qui sollicite un titre de séjour est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. Enfin, le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale et que la demande de carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » soit déposée auprès des établissements d'enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l'État. En ce qui concerne la délivrance des titres, l'article R. 311-10 du code précité prévoit qu'elle est réalisée par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. Le préfet peut également prescrire que la remise du titre soit faite au commissariat de police de la résidence du requérant ou dans l'une des délégations régionales ou départementales de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations. Il n'est donc pas prévu expressément par le CESEDA que la délivrance des titres puisse avoir lieu en mairie. Toutefois, une évolution de la réglementation n'est pas à écarter. Il convient cependant d'étudier très précisément les impacts d'une telle réforme, et en particulier ceux liés à l'allongement des procédures et à leur complexification pour les services des mairies et des préfectures.
GDR 13 REP_PUB Ile-de-France O