FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 100554  de  M.   Liebgott Michel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés
Ministère attributaire :  Justice et libertés
Question publiée au JO le :  22/02/2011  page :  1680
Réponse publiée au JO le :  26/07/2011  page :  8171
Rubrique :  droit pénal
Tête d'analyse :  délits
Analyse :  menaces et insultes. diffusion électronique. poursuites
Texte de la QUESTION : M. Michel Liebgott attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le cyberbullying. Le cyberbullying est une forme de harcèlement qui consiste à diffuser des menaces ou insultes par l'intermédiaire des réseaux sociaux, forums, blogs, SMS sur le portable des victimes qui sont généralement des adolescents, mais aussi et de plus en plus les enseignants. La CNIL est inquiète de ce phénomène qui tend à s'amplifier, et de ses effets pernicieux pouvant conduire ses victimes à des actes suicidaires. L'autonome de Solidarité laïque de la Moselle précise même, dans un article du Républicain lorrain, avoir connaissance d'affaires avec des sites dédiés, créés spécialement pour nuire. Actuellement, il n'existe pas de qualification juridique propre à cette infraction, ce qui implique des dépôts de plaintes pour diffamation ou harcèlement moral qui se trouvent généralement classées sans suite. Les seules mesures pouvant être prises sont le nettoyage du site ou le conseil disciplinaire, car il est en effet assez simple d'identifier les auteurs qui sévissent sur une page personnelle. Il lui demande quelles sont ses intentions à ce sujet.
Texte de la REPONSE : La diffusion de menaces ou insultes par l'intermédiaire de réseaux sociaux, forums, blogs ou textos sur le portable des victimes peut être poursuivie du chef de diffamation, mais également du chef de menaces (art. 222-17 et 222-18 du code pénal) ou d'injures publiques (art. 29, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse) ou non publiques (art. R. 621-2 du code pénal). Le harcèlement moral prévu aux articles 222-33-2 et 222-33-2-1 du code pénal ne peut se trouver constitué dans la mesure où il est restreint à la relation de travail ou de couple. En revanche, l'auteur de SMS malveillants et réitérés peut être poursuivi du chef d'appels téléphoniques malveillants (art. 222-16 du code pénal). La chambre criminelle de la Cour de cassation a en effet estimé, dans un arrêt du 30 septembre 2009, que l'envoi de textos malveillants et réitérés de jour comme de nuit en vue de troubler la tranquillité de la victime dès lors que la réception des messages se traduit par l'émission d'un signal sonore par le téléphone portable du destinataire entrait dans les prévisions de l'article 222-16 du code pénal. S'agissant plus particulièrement des réseaux sociaux ou encore des sites dédiés à ce type d'infractions, il peut être rappelé que le juge des référés peut être saisi, en application de l'article 50-1 de la loi du 29 juillet 1881, pour que soit ordonné l'arrêt du service de communication au public en ligne, dès lors qu'il contient des messages appelant à la commission de crimes ou délits ou provoquant à la haine, à la violence ou à la discrimination et qu'il constitue un trouble à l'ordre public. De manière plus générale, l'article 6-18 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique dispose que l'autorité judiciaire peut prescrire sur référé ou sur requête toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne. En outre, les articles 6-13 et 5 de la même loi retiennent la responsabilité pénale des hébergeurs s'ils n'agissent pas rapidement pour rendre impossible l'accès à un contenu illicite ou le retirer dès lors qu'ils ont effectivement eu connaissance par tout moyen du caractère illicite d'une activité ou d'une information dont ils assurent le stockage. La connaissance des faits litigieux est présumée dès lors que l'hébergeur s'est vu notifier l'identité de la personne agissante, décrire le contenu illicite et présenter les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré. De plus, la loi du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure a inséré dans le code pénal l'article 226-4-1, par lequel est réprimé d'un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende le fait d'usurper l'identité d'un tiers en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération. Ainsi, il apparaît que le droit existant permet actuellement de réprimer les faits appelés « cyberbullying » et que les moyens mis à disposition des autorités judiciaires offrent la possibilité d'imposer à l'hébergeur de mettre fin aux actes litigieux. Les difficultés qui peuvent persister sont davantage liées aux questions d'entraide pénale internationale pour les hébergeurs situés à l'étranger qu'à des lacunes du droit français.
S.R.C. 13 REP_PUB Lorraine O