FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 100559  de  M.   Leteurtre Claude ( Nouveau Centre - Calvados ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, développement durable, transports et logement
Ministère attributaire :  Écologie, développement durable, transports et logement
Question publiée au JO le :  22/02/2011  page :  1652
Réponse publiée au JO le :  24/05/2011  page :  5430
Date de signalisat° :  17/05/2011
Rubrique :  eau
Tête d'analyse :  assainissement
Analyse :  ouvrages non collectifs. contrôles. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Claude Leteurtre attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur la date-butoir fixée au 31 décembre 2012, par la loi sur l'eau du 3 janvier 2002 et la LEMA du 30 décembre 2006, des contrôles des installations d'assainissement non collectif. Pour effectuer ces contrôles la loi prévoit que les agents de services publics non collectifs (SPANC), ou des sociétés privées agréées par eux, puissent accéder aux installations. Certains SPANC ont décidé d'un calendrier assorti de pénalités financières pour les usagers qui ne s'y soumettraient pas. Certains d'entre eux, considérant que la loi a fixé la date-butoir au 31 décembre 2012 refusent de laisser s'effectuer les contrôles et, dès ce refus constaté, doivent payer une amende dont le montant a été fixé par délibération du SPANC dont ils dépendent. Il lui demande, en conséquence, si la date du 31 décembre 2012 s'applique au SPANC ou aux particuliers, d'une part, et, d'autre part, si les sanctions financières prises par les SPANC avant le 31 décembre 2012 en cas de refus de contrôle par les usagers ont une base légale.
Texte de la REPONSE : Le contrôle des installations d'assainissement non collectif, prévu à l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, relève de la compétence des communes et donc du service public d'assainissement non collectif (SPANC) qu'elles ont mis en place. La date du 31 décembre 2012, inscrite dans cet article, constitue la date limite avant laquelle les SPANC doivent avoir procédé au contrôle de toutes les installations situées sur leur territoire. Il appartient toutefois aux SPANC d'organiser leur calendrier de travail et de répartir leur activité de contrôle jusqu'en fin 2012. Les usagers doivent donc se soumettre au contrôle selon les modalités et délais fixés dans le règlement de service du SPANC. En cas de refus de contrôle par le particulier, le SPANC peut pénaliser financièrement ce dernier en augmentant le montant de la redevance pour assainissement non collectif dont il doit s'acquitter. En effet, conformément à l'article L. 1331-8 du code de la santé publique, en cas de non-respect de ses obligations, le propriétaire est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d'une installation d'assainissement autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 %. Les contentieux relatifs à cette redevance relèvent, comme pour les autres redevances pour service rendu instituées par les communes pour le financement des services publics communaux à caractère industriel et commercial (SPIC), de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.
NC 13 REP_PUB Basse-Normandie O