FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 100677  de  Mme   Pau-Langevin George ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Paris ) QE
Question retirée  le : 19/06/2012  ( Fin de mandat )
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Ministère attributaire :  Intérieur
Question publiée au JO le :  22/02/2011  page :  1675
Date de changement d'attribution :  17/05/2012
Rubrique :  étrangers
Tête d'analyse :  titres de séjour
Analyse :  renouvellement. formalités
Texte de la QUESTION : Mme George Pau-Langevin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur l'article R. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le dit article dispose que l'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour présente les pièces prévues pour une première délivrance. Ainsi le demandeur d'un renouvellement de carte de séjour temporaire doit fournir le certificat médical délivré par l'OFII. Cette disposition semble surprenante. En effet, un étranger ayant été admis une première fois à entrer et séjourner en France a forcément bénéficié d'une visite médicale, et a aussi été déclaré apte à vivre sur le territoire français. L'étranger qui dispose d'un premier titre de séjour ne présente donc vraisemblablement pas de risque sanitaire. Ainsi, en termes de santé publique, il paraît inutile, lors du renouvellement d'un titre de séjour, de redemander l'attestation de la visite médicale de l'OFII effectuée trois ans auparavant. Par ailleurs, la demande du certificat médical de l'OFII par les préfectures lors d'un renouvellement de titre de séjour retarde le traitement des dossiers et peut, dans certains cas, apparaître comme une entrave au renouvellement dudit titre. Elle lui demande de bien vouloir l'éclairer sur l'intérêt que représente l'attestation de la visite médicale de l'OFII lors d'un renouvellement du titre de séjour.
Texte de la REPONSE :
S.R.C. 13 FM Ile-de-France N