Texte de la QUESTION :
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Mme Danièle Hoffman-Rispal attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur l'article R. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le dit article dispose que l'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour présente les pièces prévues pour une première délivrance. Ainsi le demandeur d'un renouvellement de carte de séjour temporaire doit fournir le certificat médical délivré par l'OFII. Cette disposition semble manquer de bon sens. En effet, un étranger ayant été admis une première fois à entrer et séjourner en France a forcément bénéficié d'une visite médicale, et a aussi été déclaré apte à vivre sur le territoire français. L'étranger qui dispose d'un premier titre de séjour ne présente vraisemblablement aucun risque sanitaire. Ainsi, en termes de santé publique, il paraît inutile, lors du renouvellement d'un titre de séjour, de redemander l'attestation de la visite médicale de l'OFII effectuée trois ans auparavant. Par ailleurs, la demande du certificat médical de l'OFII par les préfectures lors d'un renouvellement de titre de séjour retarde le traitement des dossiers et peut, dans certains cas, apparaître comme une entrave au renouvellement dudit titre. Elle lui demande de bien vouloir l'éclairer sur l'intérêt que représente l'attestation de la visite médicale de l'OFII lors d'un renouvellement du titre de séjour.
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