Texte de la QUESTION :
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M. Jacques Remiller appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la procédure de signalement par les officiers d'état civil des situations irrégulières au regard du droit de l'entrée et du séjour des étrangers qu'ils seraient amenés à constater à l'occasion de la vérification de l'identité des futurs époux. L'officier d'état civil n'a aucune compétence pour contrôler la régularité du séjour des étrangers qui se présentent devant lui pour se marier. Il doit se contenter d'apprécier au cas par cas la réalité du consentement des intéressés. En effet, le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003, a censuré les dispositions de la loi du 26 novembre 2003 qui auraient permis à l'officier d'état civil de vérifier la régularité du séjour des futurs conjoints et de saisir le procureur et le préfet si l'étranger ne présentait pas de titre de séjour régulier. Malgré cela, les instructions émanant du parquet de certains tribunaux de grande instance enjoignent les officiers d'état civil de leur signaler systématiquement, sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale, les situations irrégulières au regard du droit de l'entrée et du séjour des étrangers qu'ils seraient amenés à constater à l'occasion de la vérification de l'identité des futurs époux. De plus, une circulaire en date du 22 juin 2010 est venue préciser qu'un signalement auprès du procureur de la République constitue « une simple faculté et non une obligation », qu'il « ne peut être fondé que sur la réunion de plusieurs indices », et qu'il « doit comporter une référence expresse à l'article 175-2 du code civil ». La contradiction qui existe entre la législation en vigueur et la politique pénale effectivement mise en oeuvre par les parquets génère, pour les officiers de l'état civil, des difficultés dans l'exercice de leur mission de service public. C'est pourquoi il lui demande de clarifier la procédure de signalement des éventuels indices d'un mariage dit de complaisance.
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Texte de la REPONSE :
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La situation irrégulière d'un des conjoints au regard du droit au séjour ne constitue pas, à elle seule, un motif suffisant pour s'opposer à la célébration d'un mariage. Ainsi le signalement que le maire peut effectuer dans le cadre de la procédure civile d'opposition au mariage doit, conformément à l'article 175-2 du code civil, être motivé par des indices sérieux laissant présumer l'absence de consentement. Comme l'a rappelé la circulaire du ministère de la justice et des libertés CIV/09/10 du 22 juin 2010, un tel signalement civil au procureur de la République suppose un faisceau d'indices convergents. En revanche, le signalement fondé sur l'article 40 du code de procédure pénale vise à porter à la connaissance du procureur de la République des infractions au droit de l'entrée et du séjour des étrangers. Un tel signalement, de nature pénale, nécessite la caractérisation des éléments matériel et moral de l'infraction visée, celle-ci pouvant à elle seule constituer un motif suffisant de saisine du parquet dans ce cadre.
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