FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 100709  de  M.   Vallini André ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Isère ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'État
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  22/02/2011  page :  1631
Réponse publiée au JO le :  17/05/2011  page :  5068
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  quotient familial
Analyse :  parents isolés. demi-parts supplémentaires. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. André Vallini attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les situations rencontrées par de nombreux membres des associations de conjoints survivants. À ce titre, la prochaine suppression de l'allocation veuvage, ainsi que la modification de la demi-part accordée aux personnes seules ayant élevé des enfants qui ne sont plus à leur charge, sont déjà des sujets sensibles pour les personnes concernées. Les incertitudes existant quant au devenir de la pension de réversion, ainsi que des changements pouvant y être apportés, s'avèrent également des motifs d'inquiétude. Aussi ces associations souhaitent-elles faire part de leur préoccupation quant à l'impact que ces modifications provoqueront pour les personnes concernées, et en particulier pour les plus faibles. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement en la matière.
Texte de la REPONSE : Les règles d'attribution de la pension de réversion au régime général figurent à l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale. Le conjoint survivant d'un assuré du régime général d'assurance vieillesse a droit à une pension de réversion égale à 54 % de la pension du titulaire décédé. Ce montant lui est versé dès l'âge de cinquante-cinq ans et sous un plafond de ressources. La pension de réversion est, le cas échéant, écrêtée de sorte que le montant total des ressources propres et de la pension de réversion du ou des régimes de base d'assurance vieillesse du conjoint survivant ne dépasse pas le plafond fixé à 2 080 fois le montant horaire du SMIC, soit en 2011, 18 720 euros par an pour une personne seule. Compte tenu de ces éléments, il ne paraît pas souhaitable de remettre en cause la condition de ressources nécessaire à la jouissance d'une pension de réversion au régime général de base. En effet, cette condition prend tout son sens dès lors qu'une majorité de bénéficiaires potentiels de la réversion bénéficient de droits ou de revenus propres. La réversion a vocation à jouer un rôle redistributif en faveur des plus bas revenus. De plus, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 traduit un effort important pour revaloriser les pensions de réversion des retraités les plus modestes. Cette loi porte le taux de la réversion de 54 % à 60 % dans le régime général, soit une augmentation de plus de 11 %. Cette augmentation, qui prend la forme d'une majoration de pension, bénéficie à l'ensemble des conjoints survivants âgés de plus de soixante-cinq ans et dont la retraite totale n'excède pas 800 euros mensuels. Le Gouvernement a souhaité qu'elle bénéficie à l'ensemble de ce public, soit plus de 600 000 personnes, et non aux seules pensions de réversion liquidées après son entrée en vigueur. Il a également souhaité appliquer cette revalorisation en une seule fois, dès le 1er janvier 2010, alors qu'il était initialement envisagé de procéder graduellement d'ici à 2012. Le délai d'un an pour la mise en oeuvre de cette mesure est en revanche apparu nécessaire afin de mettre en place les dispositifs informatiques permettant l'échange d'informations entre caisses de retraite. La revalorisation est donc automatique, sans que les intéressés aient à en solliciter le bénéfice. Enfin, il est à noter que les veufs et veuves bénéficient d'une pension de réversion au taux de 60 % et sans condition de ressources au titre des retraites complémentaires ARRCO et AGIRC. S'agissant du plafonnement de la demi-part fiscale, il convient de rappeler que l'impôt sur le revenu est établi de manière à tenir compte des facultés contributives de chaque redevable. Celles-ci s'apprécient en fonction des revenus du foyer et du nombre de personnes qui le composent. En application de ce principe, l'impôt sur le revenu des personnes seules, qu'elles soient veuves ou non, est normalement calculé sur une part de quotient familial, et celui des personnes mariées sur deux parts. Cela étant, dans certaines situations, le système du quotient familial est aménagé afin de tenir compte de la situation particulière des personnes veuves. Ainsi, l'année du décès de l'un des membres d'un couple marié, le conjoint survivant conserve le quotient familial de deux parts pour l'imposition des revenus portant sur la période postérieure à la date du décès. En outre, les contribuables veufs qui ont des enfants à charge issus de leur mariage avec le conjoint décédé conservent le même quotient familial que celui qui était le leur préalablement au décès de leur conjoint. L'article 93 de la loi de finances rectificative pour 2007 a étendu cet avantage, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2008, à l'ensemble des personnes veuves ayant des enfants. Ces mesures montrent l'attachement du Gouvernement à la prise en compte de la situation des personnes veuves. S'agissant des personnes seules, jusqu'à l'imposition des revenus de 2008, les contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs, sans enfant à charge, bénéficiaient d'une majoration d'une demi-part supplémentaire de quotient familial lorsqu'ils vivaient seuls et avaient un ou plusieurs enfants faisant l'objet d'une imposition distincte ou avaient eu un enfant décédé après l'âge de seize ans. Ces dispositions dérogatoires instituées après la Seconde Guerre mondiale pour prendre en compte principalement la situation particulière des veuves de guerre ne correspondent plus à la situation actuelle. Ce dispositif aboutissait de plus à un déséquilibre du système fiscal, qui traitait différemment les contribuables vivant seuls et ceux vivant en union. Ainsi, un couple dont les enfants ont quitté le foyer familial bénéficiait de deux parts de quotient familial, soit une part par personne, alors qu'un parent célibataire, divorcé, séparé ou veuf, qui vivait seul et avait un ou plusieurs enfants imposés séparément, bénéficiait d'une part et demie même s'il n'avait pas élevé seul ses enfants. Ce dispositif n'était donc pas neutre selon la situation de famille des contribuables. C'est pourquoi le législateur a décidé, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009, de recentrer cet avantage fiscal au bénéfice des seuls contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs vivant seuls et qui ont supporté seuls à titre exclusif ou principal la charge d'un enfant pendant au moins cinq années. À défaut de respecter ces conditions, les personnes seules bénéficient d'une part de quotient familial, ce qui correspond à l'objectif de neutralité entre les contribuables vivant seuls et ceux vivant en union. Néanmoins et afin de limiter les hausses d'impôt pouvant en résulter, le législateur a maintenu l'avantage fiscal à titre transitoire et dégressif pour l'imposition des revenus des années 2009 à 2011 pour les contribuables ayant bénéficié d'une demi-part supplémentaire pour le calcul de leur impôt sur le revenu au titre de l'année 2008 et qui ne remplissent pas la condition d'avoir élevé seul un enfant pendant au moins cinq ans. L'article 4 de la loi de finances pour 2011 proroge ce dispositif transitoire d'une année supplémentaire, jusqu'à l'imposition des revenus de l'année 2012.
S.R.C. 13 REP_PUB Rhône-Alpes O