FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 100743  de  M.   Tardy Lionel ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  Économie, finances et industrie
Ministère attributaire :  Économie, finances et industrie
Question publiée au JO le :  22/02/2011  page :  1662
Réponse publiée au JO le :  26/04/2011  page :  4282
Rubrique :  marchés financiers
Tête d'analyse :  AMF
Analyse :  droit de communication. factures détaillées. téléphone et Internet
Texte de la QUESTION : M. Lionel Tardy demande à Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de lui donner des informations sur l'utilisation qui a été faite de l'article L. 621-10 du code monétaire et financier. Cet article permet à l'Autorité des marchés financiers (AMF) de demander aux opérateurs de réseaux et services de communications électroniques de leur communiquer des informations sur les appels téléphoniques ou les connexions Internet de personnes privées, via notamment les factures détaillées (Fadet). La transmission de ces factures détaillées au titre de l'application du présent article, qui contiennent des informations relevant du secret des communications, est contestée par certains acteurs. Il souhaite donc connaître le nombre de demandes formulées en 2010 par l'AMF sur la base de l'article L. 621-10 du code monétaire et financier, le nombre de réponses effectivement obtenues, et obtenir toute clarification sur le régime juridique de transmission de ces données de trafic.
Texte de la REPONSE : L'article L. 621-20 du code monétaire et financier dispose que « les enquêteurs de l'Autorité des marchés financiers (AMF) peuvent, pour les nécessités de l'enquête, se faire communiquer tous documents, quel qu'en soit le support, y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunications dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et télécommunications et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, et en obtenir la copie. Ils peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations. Ils peuvent accéder aux locaux à usage professionnel ». Ces dispositions ont été introduites en droit français afin de se conformer à la législation européenne, et en particulier l'article 10 de la directive 2003/6/CE sur les abus de marché. Elles créent donc un droit spécifique de communication de l'AMF vis-à-vis des opérateurs de communication, qui procède de dispositions législatives ad hoc, hors le régime de communication des données institué par le code de procédure pénale, le code des postes et des communications électroniques ou la loi du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie de télécommunications. Ce droit de communication spécifique du gendarme boursier vis-à-vis des opérateurs de communication est fondamental pour mener à bien les procédures d'enquêtes dont l'AMF a la responsabilité. Il est en particulier essentiel afin de faire la preuve d'éventuels délités d'initiés et pour reconstituer le circuit de transmission d'informations privilégiées. Dans le cadre du droit de communication que l'AMF a vis-à-vis des opérateurs de communication, plusieurs types de demandes sont effectuées à cet effet : des demandes d'identification ou d'IP et des demandes de factures détaillées (liste des numéros appelés ou appelants pour une ligne donnée). Au cours de l'année 2010, l'AMF a effectué dans le cadre d'une quinzaine d'enquêtes sur un total d'environ quarante enquêtes annuelles (hors enquêtes ouvertes à la requête d'un régulateur étranger), 388 demandes, auprès de 8 opérateurs majeurs de télécommunications, dont 41 demandes d'identification, 171 demandes « IP » et 176 demandes de factures détaillées. À ce jour, toutes les demandes sauf deux ont donné lieu à réponse, soit 386 réponses obtenues.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O