FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 100748  de  M.   Tardy Lionel ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'État
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  22/02/2011  page :  1631
Réponse publiée au JO le :  23/08/2011  page :  9022
Date de changement d'attribution :  29/06/2011
Rubrique :  ministères et secrétariats d'État
Tête d'analyse :  budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'État : centres des impôts
Analyse :  services fiscaux. droit de communication. factures détaillées. téléphone et Internet
Texte de la QUESTION : M. Lionel Tardy demande à M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État de lui donner des informations sur l'utilisation qui a été faite de l'article L. 96 G du livre des procédures fiscales. Cet article permet aux services fiscaux de demander aux opérateurs de réseaux et services de communications électroniques de leur communiquer des informations sur les appels téléphoniques ou les connexions Internet de personnes privées, via notamment les factures détaillées (Fadet). La transmission de ces factures détaillées au titre de l'application du présent article, qui contiennent des informations relevant du secret des communications, est contestée par certains acteurs. Il souhaite donc connaître le nombre de demandes formulées en 2010 par ses services sur la base de l'article L. 96 G du livre des procédures fiscales, le nombre de réponses effectivement obtenues, et obtenir toute clarification sur le régime juridique de transmission de ces données de trafic.
Texte de la REPONSE : L'article L. 96 G du livre des procédures fiscales (LPF), issu de l'article 55 de la loi de finances rectificative pour 2008 n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, prévoit que les agents des impôts peuvent se faire communiquer, notamment, les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques. Il reprend le principe de dispositions plus anciennes codifiées à l'article L. 83 de ce même livre. Ces dernières avaient été validées par le Conseil constitutionnel, qui avait considéré qu'elles assuraient la conciliation entre, d'une part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties et, d'autre part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la lutte contre la fraude fiscale qui constituent des objectifs de valeur constitutionnelle (DC n° 2001-457 du 27 décembre 2001, loi de finances rectificative pour 2001). Cette procédure s'exerce dans le strict cadre des conditions posées par le code des postes et des communications électroniques (CPCE). Elle donne accès à certaines informations limitativement énumérées et ne peut en aucun cas porter sur le contenu des correspondances échangées ou des informations consultées dans le cadre des communications électroniques. Ainsi, en application des dispositions combinées des articles L. 34-1 et R. 10-13 du CPCE, ce dispositif porte sur les informations permettant d'identifier l'utilisateur, les données relatives aux équipements terminaux, les caractéristiques techniques ainsi que la date, l'horaire et la durée de chaque communication, des données relatives aux services complémentaires demandés ou utilisés et leurs fournisseurs, ainsi que les données permettant d'identifier le ou les destinataires de la communication. Les informations ainsi recueillies sont couvertes par le secret professionnel prévu à l'article L. 103 du LPF auquel sont soumis les agents des impôts. Le droit de communication ainsi susceptible d'être réalisé répond aux besoins des enquêtes conduites par la direction générale des finances publiques (DGFiP) dans le cadre de sa mission de lutte contre la fraude fiscale.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O