FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 100749  de  M.   Tardy Lionel ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'État
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  22/02/2011  page :  1631
Réponse publiée au JO le :  03/05/2011  page :  4472
Rubrique :  ministères et secrétariats d'État
Tête d'analyse :  budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'État : services extérieurs
Analyse :  douanes. droit de communication. factures détailles. téléphone et Internet
Texte de la QUESTION : M. Lionel Tardy demande à M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État de lui donner des informations sur l'utilisation qui a été faite de l'article L. 65 du code des douanes. Cet article permet aux services des douanes de demander aux opérateurs de réseaux et services de communications électroniques de leur communiquer des informations sur les appels téléphoniques ou les connexions Internet de personnes privées, via notamment les factures détaillées (Fadet). La transmission de ces factures détaillées au titre de l'application du présent article, qui contiennent des informations relevant du secret des communications, est contestée par certains acteurs. Il souhaite donc connaître le nombre de demandes formulées en 2010 par les services des douanes sur la base de l'article L. 65 du code des douanes, le nombre de réponses effectivement obtenues, et obtenir toute clarification sur le régime juridique de transmission de ces données de trafic.
Texte de la REPONSE : En application du i du 1 de l'article 65 du code des douanes, les agents des douanes sont fondés à solliciter la communication des données de trafic conservées et traitées par les opérateurs de télécommunication et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (cf. hébergeurs de sites, fournisseurs d'accès et prestataires de télécommunication), dans les conditions définies à l'article L. 34-1 du code des postes et communications électroniques. Conformément aux articles R. 10-12 à R. 10-14 du code précité, il s'agit des données relatives à l'identification des personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs, aux caractéristiques techniques des communications assurées par ces derniers, à la localisation des équipements terminaux qui sont conservées pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales et pour les besoins des opérations de facturation et de paiement. Par conséquent, les agents des douanes peuvent, sur la base de l'article 65 précité, obtenir communication de factures détaillées émises par ces opérateurs. Par ailleurs, dans la mesure où les données conservées par les opérateurs ne peuvent en aucun cas porter sur le contenu des correspondances échangées ou des informations consultées sous quelque forme que ce soit, le droit de communication mis en oeuvre par les agents des douanes ne saurait porter atteinte au secret des communications. Au cours de l'année 2010, l'administration des douanes a formulé 10 605 demandes auprès des quatre principaux opérateurs sur le fondement de cet article. Chaque demande a donné lieu à une réponse effective de la part de l'opérateur sollicité.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O