FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 100768  de  M.   Degauchy Lucien ( Union pour un Mouvement Populaire - Oise ) QE
Ministère interrogé :  Économie, finances et industrie
Ministère attributaire :  Économie, finances et industrie
Question publiée au JO le :  22/02/2011  page :  1662
Réponse publiée au JO le :  21/06/2011  page :  6600
Rubrique :  moyens de paiement
Tête d'analyse :  chèques et billets de banque
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Lucien Degauchy attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'impossibilité de payer dans laquelle se trouvent nombre de consommateurs face au refus de certains commerçants d'accepter un paiement par chèque et à l'interdiction de payer en espèces au-dessus du montant fixé par la réglementation. Il lui demande s'il ne serait pas souhaitable de rechercher un système évitant au consommateur d'abandonner ses achats à la caisse du magasin faute de moyen de paiement « approprié ».
Texte de la REPONSE : Le code monétaire et financier et le code pénal prévoient que seules les espèces ont cours légal et valeur, libératoire. Ainsi, le refus d'accepter des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France selon la valeur pour laquelle ils ont cours, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe (art. R. 162-2 du COMOFI et R. 642-3 du code pénal). Cependant, en vertu de ces mêmes textes, le paiement en espèces peut être limité voire interdit. L'article 112-5 du COMOFI prévoit qu'en cas de paiement en billets et pièces, il appartient au débiteur de faire l'appoint. L'article 11 du règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro, indique que « nul n'est tenu d'accepter plus de cinquante pièces lors d'un seul paiement ». Enfin, l'article 112-6 précise que le paiement en espèces de certaines créances n'est possible que dans la limite de seuils définis par décret. D'une manière générale, il apparaît donc que les paiements en espèces sont commandés par une question d'opportunité de leur utilisation liée à la nature du produit, à son prix et à la tacite acceptation d'un procédé entre un commerçant et son client. En ce qui concerne le refus de paiement par chèque (ou par carte bancaire) au-dessous ou au-delà d'un certain montant, il relève de la seule décision du commerçant. La loi n'oblige pas les commerçants à accepter les paiements par chèques, sauf s'ils sont affiliés à un centre de gestion agréé (CGA). Mais même dans ce cas, ils peuvent refuser des paiements par chèque si le montant à régler est de faible importance et que l'usage fait qu'un règlement en espèces s'impose ; lorsque la réglementation professionnelle exige les paiements en espèces (exemples : pari mutuel, loto...) ou lorsque les frais d'encaissement sont disproportionnés par rapport au montant de la transaction (exemple : chèque de faible valeur tiré sur un établissement bancaire étranger). Parmi les moyens de paiement qui se trouvent également à la disposition du consommateur figure la carte bancaire. Cet instrument de paiement, s'il peut éventuellement être refusé légalement par tout commerçant s'il en informe ses clients (art. L. 113-3 du code de la consommation), donne actuellement lieu à des travaux. L'étude porte sur les obstacles actuels aux paiements par carte et devrait permettre de dégager des pistes de solution pour une promotion de ce moyen de paiement, en particulier dans le cas des transactions de petits montants.
UMP 13 REP_PUB Picardie O