Texte de la QUESTION :
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M. Gaël Yanno attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur l'incomplétude du dispositif législatif et réglementaire applicable aux policiers municipaux et gardes-champêtres exerçant en Nouvelle-Calédonie. En effet, si l'État est pleinement compétent en matière de maintien de l'ordre (article 21 de la loi organique modifiée du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie), nombre de dispositions relatives aux compétences des agents de police judiciaire adjoints n'ont pas été étendues à la Nouvelle-Calédonie. En premier lieu, en ce qui concerne le domaine législatif, les gardes-champêtres et policiers municipaux calédoniens ne sont pas, contrairement à leurs homologues métropolitains, autorisés à : procéder au dépistage de l'imprégnation alcoolique ; procéder à la mise à la fourrière ; accéder au répertoire des immatriculations. En second lieu, dans le domaine réglementaire, les textes relatifs aux compétences des gardes-champêtres et des policiers municipaux calédoniens souffrent d'une certaine inertie. Ainsi, en matière de circulation routière, la liste des contraventions pouvant être relevées par les agents de police judiciaire adjoints calédoniens n'a pas évolué depuis le 12 mars 2002, date de publication du décret n° 2002-362. Au regard des difficultés rencontrées par les professionnels de la sécurité calédoniens, il souhaitait connaître les possibilités d'établir un audit des normes applicables aux agents de police judiciaire adjoints et des extensions requises.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 21-2° du code de procédure pénale confère aux agents de police municipale la qualité d'agent de police judiciaire adjoint (APJA). À ce titre, ils bénéficient de certaines attributions et prérogatives fixées par la loi et le règlement notamment en matière de circulation routière. L'ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 portant partie Législative du code de la route, rend ce code partiellement applicable à la Nouvelle-Calédonie. L'article L. 243-1 du code de la route rend ainsi applicable, avec les adaptations nécessaires, les articles L. 234-1 à L. 234-9 du même code concernant la conduite sous l'influence de l'alcool. L'ordonnance n° 2004-567 du 17 juin 2004 portant extension et adaptation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière et complétant le code de la route, a ultérieurement complété le dispositif applicable en Nouvelle-Calédonie : en créant un article L. 234-2 rendant applicable tout ou partie des dispositions du chapitre 5 : « conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants » du titre 3 du livre 2 du code de la route ; en créant un article L. 344-1 rendant applicable, avec les adaptations nécessaires, tout ou partie des dispositions du chapitre 5 : « immobilisation et mise en fourrière » du titre 2 du livre 3 du code. Aux termes des dispositions issues de ces deux textes, les agents de police municipale en Nouvelle-Calédonie ne peuvent pas soumettre les conducteurs à un dépistage de l'imprégnation alcoolique ou à un dépistage d'usage de stupéfiants. Concernant en revanche la mise en fourrière des véhicules, tout chef de service de police municipale territorialement compétent, ou l'APJA qui occupe de telles fonctions, peut prescrire cette mesure. Sous la responsabilité du chef de service, les agents de police municipale peuvent conduire ou faire conduire le véhicule vers le lieu de mise en fourrière. Les dispositions de droit commun du code de la route ont été réformées par la loi n° 2011-267 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure du 14 mars 2011, dont l'applicabilité en Nouvelle-Calédonie rend nécessaire, y compris au niveau réglementaire, une clarification en cours par la délégation générale à l'outre-mer dans certains de ces domaines. Sont, en particulier, actuellement en cours d'actualisation les dispositions du décret n° 2002-362 du 12 mars 2002 qui fixe la liste des contraventions aux règles de la circulation routière définies par délibération du congrès, que les agents de police municipale sont habilités à constater par procès-verbaux.
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