FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 100795  de  M.   Saint-Léger Francis ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  Travail, emploi et santé
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  22/02/2011  page :  1707
Réponse publiée au JO le :  12/07/2011  page :  7693
Rubrique :  pharmacie et médicaments
Tête d'analyse :  officines
Analyse :  transferts. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Francis Saint-Léger attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur la procédure de transfert d'officine. Les préfets étaient auparavant seuls habilités à autoriser ce type de transfert. Il semblerait qu'ils émettent désormais un simple avis. Il désire connaître la réglementation en la matière.
Texte de la REPONSE : L'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires et le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementation, de l'intervention de la loi précitée ont précisé le champ des transferts de compétence en matière sanitaire entre préfets de département et directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS). Conformément aux dispositions de l'article L. 5125-4 du code de la santé publique, le directeur général de l'ARS est désormais compétent pour autoriser toute création, transfert ou regroupement d'officines de pharmacie. Toutefois, en application de l'article R. 5215-2 du code précité, le représentant de l'État dans le département doit être saisi pour avis préalablement à toute décision du directeur général de l'ARS.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O