FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 100884  de  M.   Préel Jean-Luc ( Nouveau Centre - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  Commerce, artisanat, PME, tourisme, services et consommation
Ministère attributaire :  Culture et communication
Question publiée au JO le :  22/02/2011  page :  1636
Réponse publiée au JO le :  10/05/2011  page :  4819
Date de changement d'attribution :  08/03/2011
Rubrique :  propriété intellectuelle
Tête d'analyse :  droits d'auteur
Analyse :  oeuvres musicales. montant. augmentation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Préel attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sur la décision du 5 janvier 2010 de la commission prévue à l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle publiée au Journal officiel du 23 janvier 2010 qui redéfinit les tarifs de la redevance due à la Société pour la perception de la rémunération équitable (SPRE). Applicables depuis le 1er février 2010, les nouveaux tarifs décidés par la commission ont considérablement augmenté et risquent de mettre à mal l'activité des professionnels de l'hôtellerie et de la restauration. Ces derniers s'interrogent désormais sur la continuation de la diffusion de musique dans leurs établissements et sur le bénéfice qu'ils en retirent par rapport à la charge que cela constitue. Dans une conjoncture économique difficile et alors que le secteur connaît de grandes difficultés pour respecter le calendrier de mise aux normes imposé par l'État, il lui demande donc quelles sont les mesures qu'il entend prendre pour ajuster les tarifs des droits perçus au profit de la SPRE. Il lui demande également de bien vouloir lui préciser les critères de classification des établissements prévus aux articles 1er et 2 de cette décision.
Texte de la REPONSE : L'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle institue une licence légale dans le cas de radiodiffusion, de retransmission par câble simultanée et intégrale et de communication au public de phonogrammes du commerce tout en créant pour les producteurs de phonogrammes et les artistes interprètes un droit à rémunération compensatoire. La rémunération équitable garantit à l'utilisateur le renouvellement de l'offre musicale nécessaire à son activité et cela sans avoir ni à signer de contrat ni à demander préalablement une autorisation de diffusion. Elle ne vise en aucun cas les pertes liées à la piraterie de la création musicale. La commission prévue à l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle fixe les barèmes de rémunération dans le cadre de décisions réglementaires directement exécutoires. Cette commission est composée à parité de représentants des bénéficiaires du droit à rémunération et de représentants des diffuseurs. Le président de la commission, qui est un représentant de l'État, a pour mission de faciliter la négociation. La loi ne place pas cette commission sous l'autorité du Gouvernement et rien dans les textes ne permet au ministre de la culture et de la communication de retirer, d'abroger ou de modifier toute décision de barème ainsi adoptée. La décision de barème de rémunération équitable pour les lieux sonorisés du 5 janvier 2010 a été adoptée après une négociation menée sur près d'un an. Cette décision s'inscrit dans un mouvement de revalorisation de la rémunération équitable entamé, dans un secteur proche des lieux sonorisés, par la décision de barème des lieux de loisirs et discothèques du 30 novembre 2001 et poursuivi par la décision de barème des radios privées du 15 octobre 2007, la décision de barème des radios publiques du 17 septembre 2008 et, plus récemment, la décision de la télévision du 19 mai 2010. Contrairement à la plupart des autres secteurs d'activité entrant dans le champ d'application de la rémunération équitable, les lieux sonorisés n'avaient été concernés par aucune réactualisation de la rémunération équitable depuis de très nombreuses années, la précédente décision fixant le barème datant du 9 septembre 1987. La décision de barème de rémunération équitable des lieux sonorisés du 5 janvier 2010 fait évoluer le coût global de la musique vers une croissance de 15 % la première année d'application du barème et de 9 % la deuxième et la troisième année. Des abattements substantiels ont été négociés au sein de la commission pour permettre la mise en oeuvre progressive du barème. Les redevables bénéficient d'une réduction sur la rémunération équitable annuelle de 45 % la première année d'application du barème, de 30 % sur la deuxième année et de 15 % la troisième année. Le niveau moyen de ce barème sera de près de 65 % du montant des droits d'auteur correspondants en « vitesse de croisière », c'est-à-dire à compter de la quatrième année d'application du barème alors que le Conseil d'État vient de valider, par sa décision du 23 février 2011, le barème applicable aux radios privées, qui se situe à un niveau équivalent à 70 % du droit d'auteur. Pour la plupart des lieux sonorisés redevables, éligibles au minimum de facturation, il représente une augmentation annuelle modeste (63 euros environ par an), qui ne peut affecter de manière significative la situation économique des différents secteurs de redevables. Conformément à la clause de rendez-vous fixée lors de la séance du 5 janvier 2010, la commission s'est réunie le 9 novembre 2010 pour vérifier qu'il n'a pas été observé de dépassement de montant de rémunération équitable par rapport à l'évolution escomptée. Des difficultés ont été identifiées s'agissant des établissements de coiffure et du commerce de détail pour lesquels les barèmes retenus auraient donné lieu à une rémunération équitable dépassant le plafond visé de 65 % des droits d'auteur. La décision du 8 décembre 2010 corrige ces écarts en créant une nouvelle grille de barèmes pour les établissements de coiffure et les commerces de détail. Le barème des chaînes de la grande distribution spécialisée a également été rendu autonome par rapport à celui de la grande distribution généraliste et évolue linéairement, sans tranche, en fonction de la surface des magasins. Lors de la séance du 8 décembre 2010, il a été prévu que la commission se réunisse à nouveau à l'automne prochain en vue de poursuivre la vérification de la bonne application du barème. Enfin, les articles 1 et 2 de la décision de barème du 5 janvier 2010 visent deux catégories d'établissements clairement définis. L'article 1er de la décision vise les établissements exerçant une activité de cafés et restaurants (dont restauration rapide) qui diffusent une musique de sonorisation, constituant une composante accessoire à l'activité commerciale. L'article 2 de la décision vise les établissements exerçant une activité de restaurant et/ou de bar à ambiance musicale, établissement recevant du public et diffusant de la musique amplifiée attractive constituant une composante essentielle de l'activité commerciale. À la demande des représentants des discothèques, l'article 2 de la décision de barème du 5 janvier 2010 prévoit l'alignement du barème des restaurants d'ambiance musicale (RAM) et des bars d'ambiance musicale (BAM) sur le barème des discothèques du 30 novembre 2001. Le secteur des discothèques considérait en effet que la différence de tarif était à l'origine d'une concurrence déloyale de la part des BAM/RAM. Cet alignement de barème peut donc conduire à une progression significative de la rémunération due, non pas parce que le barème serait d'un montant excessif, mais parce qu'il est resté jusqu'alors anormalement bas. Néanmoins, il peut se produire des cas, dits extrêmes, où le nouveau barème créerait une progression excessive et non souhaitée de la rémunération. C'est la raison pour laquelle la Société pour la perception de la rémunération équitable (SPRE) a proposé aux organisations professionnelles concernées, et en particulier à l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH), de mettre en place des commissions paritaires prévues dans les protocoles d'application, à l'effet d'étudier ces cas extrêmes et de trouver des solutions amiables. Par ailleurs, la SPRE peut, en fonction des cas, appliquer de manière distributive, le barème des cafés/restaurants et celui des BAM/RAM au même établissement. Dans la mesure où les exploitants communiquent des justificatifs, un prorata de leur chiffre d'affaires peut se voir appliquer le tarif des BAM/RAM et un autre prorata de leur chiffre d'affaires le tarif des cafés/restaurants.
NC 13 REP_PUB Pays-de-Loire O