Rubrique :
|
retraites : fonctionnaires civils et militaires
|
Tête d'analyse :
|
annuités liquidables
|
Analyse :
|
anciens combattants d'Afrique du nord. bénéfice de campagne double
|
Texte de la QUESTION :
|
M. Jean-Michel Clément attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la défense et des anciens combattants, sur les modalités d'attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'AFN. Après de multiples tergiversations et sur injonction du Conseil d'État, le Gouvernement a fixé dans le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 les modalités d'attribution de cette campagne, alors que le caractère de guerre avait été reconnu aux opérations d'AFN en octobre 1999 (loi n° 99-882 du 18 octobre 1989), 37 ans cependant après la fin des hostilités en Algérie. Le décret en question prévoit que le bénéfice de ces campagnes doubles ne pourra être pris en compte que dans les seules pensions liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d'application de la loi du 18 octobre. Cette disposition à pour effet d'exclure de cette mesure la quasi-totalité des anciens combattants d'AFN, ceux-ci ayant obtenu le bénéfice de leur pension avant cette date. Indépendamment du manque de reconnaissance de la Nation envers les intéressés que dénote cette mesure d'exclusion, celle-ci lui paraît contraire à l'esprit même de la loi du 18 octobre 1999, laquelle précise que les anciens combattants d'AFN doivent être traités dans les mêmes conditions que les anciens combattants des deux conflits mondiaux. Tel n'est pas le cas pour ce qui est de la prise en compte de la campagne double dans les pensions. Il ajoute qu'en 1964, lorsque la prise en compte des bénéfices de campagne des pensions a été accordée, il n'a nullement été question d'en limiter l'application aux personnes encore en activité à cette date. Une telle disposition aurait pour effet d'exclure tous les anciens combattants de 1914-1918. C'est pourtant ce qui a été fait dans le cas des anciens combattants d'AFN et ceci n'est pas admissible. C'est pourquoi il lui demande de prendre les mesures utiles pour que soit mis un terme à ce traitement.
|
Texte de la REPONSE :
|
Les bénéfices de campagne constituent une bonification d'ancienneté prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux militaires, et sous certaines conditions aux fonctionnaires civils. L'attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué par le militaire est compté pour trois jours dans le calcul de sa pension. La loi du 18 octobre 1999 a substitué à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », qualifiant le conflit en Algérie de « guerre ». Elle a ainsi créé une situation juridique nouvelle. Il en a découlé que les personnes exposées à des situations de combat au cours de la guerre d'Algérie étaient susceptibles de bénéficier de la campagne double. Cela a été confirmé par le Conseil d'État dans sa décision du 17 mars 2010. Le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord accorde ce droit aux militaires d'active et aux appelés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu et s'applique aux fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de la loi. Ces pensions sont révisées à compter de la demande des intéressés déposée postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret du 29 juillet 2010, auprès des services de l'administration qui a procédé à la liquidation de la pension de retraite. Elles n'ouvrent droit à aucun intérêt de retard. Cette mesure ne peut s'appliquer aux pensions liquidées antérieurement au 19 octobre 1999, puisque ce n'est qu'à compter de cette date qu'a été reconnu officiellement l'état de guerre en Algérie, qui seul permet l'attribution de la campagne double. Le Gouvernement a décidé que le décret du 29 juillet 2010 serait applicable à compter du 19 octobre 1999, ce qui donne toute son effectivité à la loi du 18 octobre 1999 dans le respect du principe de non-rétroactivité des lois. Il ne peut réglementairement aller plus loin.
|