Texte de la REPONSE :
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Le dispositif de retraite anticipée pour carrière longue a été mis en place, puis élargi, respectivement par les lois n° 2003-821 du 21 août 2003 et n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. Ce dispositif permet aux assurés ayant commencé leur activité professionnelle avant l'âge de dix-huit ans de partir en retraite par anticipation, sous réserve de justifier de durées minimales d'assurance et de cotisation. La loi du 9 novembre 2010 a instauré un relèvement progressif de l'âge légal du droit à pension, à raison de quatre mois par génération pour les assurés nés à compter du 1er juillet 1951. Cet âge légal sera ainsi porté progressivement à 62 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1956. En application des dispositions de la loi précitée, le décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 détermine, pour les personnes nées en 1953 et 1954, la durée minimale d'assurance nécessaire pour le bénéfice d'une retraite à taux plein ainsi que les conditions dans lesquelles ces assurés peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d'une liquidation anticipée de leurs droits à retraite pour longue carrière. Ainsi, pour les assurés nés en 1953 et 1954, la durée d'assurance requise pour bénéficier d'une pension à taux plein est portée à 165 trimestres. Les principes d'ouverture du droit au départ anticipé n'ont pas été modifiés. L'assuré souhaitant bénéficier de ce dispositif doit toujours justifier, de manière cumulative, d'une durée minimale d'assurance, d'une durée cotisée et d'un début d'activité avant un âge donné. La durée totale d'assurance et de périodes équivalentes, tous régimes de base confondus, permettant d'obtenir un départ en retraite anticipé pour longue carrière demeure égale à la durée requise pour le taux plein majorée de huit trimestres. En application du décret du 30 décembre 2010 précité, elle est donc de 173 trimestres pour les assurés nés en 1953. Toutefois, l'article 2 du décret du 30 décembre 2010 précité, applicable aux pensions de retraites prenant effet à compter du 1er juillet 2011, a modifié les dispositions de l'article D. 732-40 du code rural et de la pêche maritime, pour tenir compte du report progressif de l'âge légal à 62 ans et introduire la possibilité d'un départ à 60 ans pour les assurés nés à compter du 1er juillet 1951, dès lors qu'ils ont commencé à travailler avant l'âge de 18 ans. Ainsi, sous réserve de remplir les conditions demandées, les assurés nés en 1953 peuvent partir à la retraite : à 56 ans s'ils ont commencé à travailler avant l'âge de 16 ans et qu'ils justifient d'une durée d'assurance cotisée de 173 trimestres ; à 58 ans pour les pensions prenant effet avant le 1er juillet 2011 et à 58 ans et 4 mois pour les pensions prenant effet à compter de cette date, s'ils ont commencé à travailler avant l'âge de 16 ans et qu'ils justifient d'une durée minimale d'assurance de 173 trimestres, dont 169 trimestres cotisés ; à 59 ans et 8 mois pour les pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011, s'ils ont commencé à travailler avant l'âge de 17 ans et qu'ils justifient de 173 trimestres d'assurance, dont 165 trimestres cotisés ; à 60 ans pour les pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011, s'ils ont commencé à travailler avant l'âge de 18 ans et qu'ils justifient de 173 trimestres d'assurance, dont 165 trimestres cotisés.
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