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Texte de la REPONSE : |
Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux décrets fixant les conditions départ anticipé à la retraite à raison de la pénibilité.
La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a ouvert un droit à retraite à taux plein dès l’âge de soixante ans au profit des assurés justifiant d’une incapacité permanente consécutive à une maladie professionnelle ou à un accident du travail ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre des maladies professionnelles. Les décrets n° 2011-352, n° 2011-353 et n° 2011-354 du 30 mars 2011 (parus au Journal officiel du 31 mars 2011) ont apporté au code de la sécurité sociale et au code rural les modifications nécessaires.
S’agissant des taux d’incapacité permanente retenus pour le droit à retraite à raison de la pénibilité, il convient tout d’abord de rappeler que le texte initialement déposé au Parlement ne concernait que les seuls assurés justifiant d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 20 %. Lors de la discussion au Parlement, le gouvernement a souhaité élargir ce droit aux assurés dont le taux d’incapacité est inférieur à 20 % mais au moins égal à 10 %. Cette avancée est destinée à permettre à davantage de personnes de bénéficier d’une retraite à raison de la pénibilité.
Lorsque le taux d’incapacité est inférieur à 20 %, le bénéfice de la retraite pour pénibilité est subordonné à l’avis d’une commission pluridisciplinaire chargée d’une part de vérifier que l’assuré a été exposé, pendant au moins dix-sept années, à des facteurs de risques professionnels, d’autre part d’apprécier l’effectivité du lien entre l’incapacité permanente et l’exposition aux facteurs de risques professionnels. Ces conditions ont été expressément prévues par la loi du 9 novembre 2010.
Encore convient-il de préciser que préalablement à leur parution, les décrets avaient fait l’objet d’une concertation avec les organisations professionnelles et syndicales. Les observations formulées lors de cette concertation ont permis de prévoir certains aménagements (cf. circulaire DSS/SD2/2011/151 du 18 avril 2011, disponible sur le site http://www.securite-sociale.fr/ et sur le site http://www.circulaires.gouv.fr/).
Pour les salariés victimes d’une maladie professionnelle, il a été considéré que la condition d’exposition à des facteurs de risques professionnels peut être présumée remplie, l’instruction en la matière ayant été faite au moment de la reconnaissance de la maladie professionnelle, au travers des tableaux de maladies professionnelles ou via les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles. Ainsi, seul sera vérifié le fait que l’assuré justifie de dix-sept années d’activité professionnelle ayant donné lieu à cotisations à sa charge, tous régimes confondus (c’est-à-dire y compris ceux n’ouvrant pas droit à retraite pour pénibilité). Cette solution est cohérente avec le fait que présumer remplie une condition d’exposition de dix-sept ans suppose que l’assuré a au moins travaillé dix-sept années.
Il est toutefois exact que cette législation nouvelle ne tient compte que des seules personnes dont l’état de santé s’est dégradé antérieurement à la retraite. En effet, la prise en compte de la pénibilité à effets différés – c’est-à-dire le risque que la santé d’un assuré se détériore postérieurement au départ en retraite pour des raisons imputables au travail - se heurte à l’insuffisance des connaissances scientifiques sur l’impact à long terme des expositions à certains facteurs de risque. Il est donc nécessaire de poursuivre des études en ce sens.
C’est pourquoi l’article 88 de la loi du 9 novembre 2010 a confié à un comité scientifique le soin d’évaluer les conséquences de l’exposition aux facteurs de pénibilité sur l’espérance de vie avec et sans incapacité des travailleurs. Sur la base de ces travaux, des propositions tendant à la prise en compte de la pénibilité à effets différés devront être formulées avant le 1er janvier 2014. |