Texte de la QUESTION :
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M. Guy Lefrand attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, sur l'interprétation qui est faite de l'article R. 733 du décret n° 2003-880 du 15 septembre 2003 rédigé : "Les médecins participent à la permanence des soins sur la base du volontariat". Il paraît en contradiction avec l'article R. 4127-77 du code de la santé publique : « Il est du devoir du médecin de participer à la permanence des soins dans le cadre des lois et des règlements qui l'organisent ». En effet les médecins considèrent qu'ils peuvent ne pas être volontaires à participer à la permanence des soins et ne pas prendre de garde. Dans le cas où il serait répondu qu'il y a obligation de participer à la PDS, mission de santé publique, en prenant part à son organisation sur le mode du volontariat, mission d'intérêt général, il attire son attention sur le même article où il est mentionné : " [...] Si, à l'issue de cette consultation, le tableau reste incomplet, le préfet procède aux réquisitions nécessaires ". Or trois circonstances doivent être réunies pour que le recours à la réquisition soit jugé légal : l'existence d'un risque grave pour la santé publique ; l'impossibilité pour l'administration de faire face à ce risque en utilisant d'autres moyens ; l'existence d'une situation d'urgence. Ces trois conditions étant rarement remplies, la tâche du préfet devient difficile sinon impossible. Peut-on rappeler par une modification du contenu de cet article, que par référence à l'article L. 4124-2 du code de la santé publique, la loi a doté les préfets de moyens pour rendre la permanence des soins, mission de santé publique, effective sans qu'ils aient recours à la réquisition ? Il le remercie de bien vouloir lui apporter des éléments de réponse quant à ce sujet.
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