FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 100988  de  M.   Le Roux Bruno ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Seine-Saint-Denis ) QE
Question retirée  le : 19/06/2012  ( Fin de mandat )
Ministère interrogé :  Premier ministre
Ministère attributaire :  Économie, finances et commerce extérieur
Question publiée au JO le :  22/02/2011  page :  1617
Date de changement d'attribution :  17/05/2012
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  URSSAF
Analyse :  cotisations. recouvrement. réforme
Texte de la QUESTION : M. Bruno Le Roux attire l'attention de M. le Premier ministre sur les conséquences du décret n° 2011-37 du 10 janvier 2011 relatif à l'attribution d'une mission de recouvrement à une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) faisant fonction d'interlocuteur unique. Ce décret prévoit que le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut, à son initiative ou à la demande d'une URSSAF, confier à une autre URSSAF faisant fonction d'interlocuteur unique défini à l'article R. 243-6 la conduite des actions liées au recouvrement et de toute action contentieuse, tant en demande qu'en défense, à l'encontre des cotisants pour lesquels l'URSSAF a été désignée comme interlocuteur unique, quelles que soient la date et l'origine des litiges. Ce décret constitue, d'une manière générale, une opportunité d'engager une rationalisation de la gestion des contentieux au niveau de la branche recouvrement de la sécurité sociale, dans un objectif d'harmonisation des pratiques. Néanmoins il présente dans sa rédaction actuelle une ambiguïté laissant penser que les décisions prises par la commission de recours amiable de l'URSSAF dessaisie pourraient être remises en cause par celle du nouvel organisme. Un tel scénario ouvrirait la porte à des décisions d'opportunité permettant de contester des décisions devenues définitives et de ce fait susceptibles de n'être remises en cause que par des tribunaux. Il lui demande donc de bien vouloir préciser que le transfert du contentieux dans le cadre du décret précité ne puisse porter que sur les sommes non encore examinées par la commission de recours amiable de l'URSSAF dessaisie.
Texte de la REPONSE :
S.R.C. 13 FM Ile-de-France N