Texte de la REPONSE :
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Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux difficultés financières rencontrées par les salariés licenciés suite à un harcèlement moral reconnu par la médecine du travail. Le salarié inapte, dont le reclassement n'a pas été possible, doit être licencié. Il n'est alors pas en capacité d'exécuter le préavis prévu par l'article L. 1234-1 du code du travail et aucune indemnité compensatrice de préavis ne peut lui être versée, cette inaptitude n'étant pas imputable à l'employeur. Par ailleurs, l'inexécution du préavis n'a pas pour conséquence d'anticiper le versement des allocations chômage, Pôle emploi considérant qu'il s'agit d'un délai fixe dont le terme ne peut pas être modifié. Cette situation a été traitée pour les salariés déclarés inaptes à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, d'une part, par l'instauration d'une indemnité temporaire d'inaptitude et, d'autre part, s'agissant de la période du préavis, par l'article L. 1226-14 du code du travail qui prévoit que le salarié bénéficie d'une « indemnité compensatrice de préavis ». Pour les salariés inaptes suite à une maladie ou un accident d'origine non professionnelle, des réflexions sont en cours dans le cadre de travaux législatifs relatifs à l'amélioration et à la simplification du droit. Parmi celles-ci, la neutralisation de la période de préavis a été évoquée. L'issue de ces réflexions dépend également de la position des partenaires sociaux.
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