FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 101075  de  M.   d'Ettore Gilles ( Union pour un Mouvement Populaire - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  Culture et communication
Ministère attributaire :  Économie, finances et industrie
Question publiée au JO le :  22/02/2011  page :  1642
Réponse publiée au JO le :  27/03/2012  page :  2579
Date de changement d'attribution :  09/08/2011
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  spectacles de tauromachie
Texte de la QUESTION : M. Gilles d'Ettore attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur le taux réduit de TVA pour les représentations de spectacles, et plus particulièrement les corridas et assimilés. En effet l'article 279 bis du code général des impôts précise que divers spectacles bénéficient d'un taux réduit de TVA à 5,5 %, mais l'administration fiscale, par l'instruction du 27 décembre 2000 n° 3 A-2-01, a exclu les spectacles de corridas et assimilés de cet article. Pourtant, si la corrida suscite de nombreux débats de société, les toro-piscine et toro-mousse sont des animations à caractère familial qui peuvent être assimilés à des spectacles de cirque. À ce titre, ils entrent dans la catégorie des spectacles de variétés tels que définis par l'administration fiscale dans le Journal officiel du 4 mai 1979 qui intègre dans cette catégorie les spectacles comprenant des sketches, des acrobaties, des farces, des présentations d'animaux ou encore des attractions. En conséquence, il souhaite connaître la position du Gouvernement sur la possibilité de taxer les toro-piscine et toro-mousse au taux réduit de 5,5 %.
Texte de la REPONSE :

L’article 279-b bis du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit de 7 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les spectacles de théâtres, théâtres de chansonniers, cirques, concerts, spectacles de variété, foires, salons, expositions autorisées, jeux et manèges forains.

La documentation administrative de base (DB) 3 C 224 définit les spectacles de variété comme des « shows », des spectacles comprenant des tours de chant, des monologues, des sketches, des danses, des tours de prestidigitation, d'illusion ou d'hypnotisme, des exercices acrobatiques, de farce ou d'imitation, des présentations d'animaux dressés et, d'une façon générale, des spectacles coupés composés d'auditions, exhibitions, attractions variées, et de revues ne comportant pas de thème central mais une suite de tableaux au cours desquels l'attention est soutenue par une impression visuelle due aux décors, aux costumes, à la figuration et à la mise en scène, les paroles, les chants et la musique n'étant destinés qu'à accentuer cette impression visuelle (§ 5).

Le taux réduit bénéficie donc aux spectacles vivants reposant sur la prestation d’artistes divers (musiciens, comédiens, interprètes, chorégraphes, …). Or, tel n’est pas le cas des participants aux toro-piscines et aux toro-mousses qui ne répondent pas à la qualité d’artistes.

Ces activités ne répondent pas davantage à la catégorie des spectacles de cirque qui, aux termes de la DB 3 C 41, sont définies comme des numéros équestres, numéros de clowns, présentations d’animaux dressés, numéros de jonglerie ou d’acrobaties, donnés dans des établissements fixes ou sous chapiteaux fermés abritant une ou plusieurs pistes.

Dès lors, les toro-piscines et les toro-mousses ne constituent donc ni des spectacles de variété ni des spectacles de cirque et ne peuvent par conséquent pas bénéficier du taux réduit de la TVA de 7 % prévu à l’article 279 b bis du CGI.

UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O