FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 101082  de  Mme   Aurillac Martine ( Union pour un Mouvement Populaire - Paris ) QE
Ministère interrogé :  Travail, emploi et santé
Ministère attributaire :  Économie, finances et industrie
Question publiée au JO le :  22/02/2011  page :  1718
Réponse publiée au JO le :  17/05/2011  page :  5147
Date de changement d'attribution :  22/03/2011
Rubrique :  ventes et échanges
Tête d'analyse :  commerce électronique
Analyse :  particuliers. contrôles
Texte de la QUESTION : Mme Martine Aurillac attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur le développement de l'e-commerce. En effet, un certain nombre de particuliers qui se rendent à des ventes aux enchères pour acheter des lots importants, les revendraient sur Internet et ce sans aucune déclaration. Face à l'engouement de ce genre de pratique et à la concurrence déloyale que cela crée, elle lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour éviter le développement de ce genre de pratique.
Texte de la REPONSE : La vente en ligne par des particuliers est encadrée par les dispositions générales du code de commerce, du code général des impôts et du code du travail. En l'absence de caractère habituel et répété des ventes, des particuliers qui réalisent des ventes à titre occasionnel n'ont pas la qualité de commerçant. En revanche, dès lors que des actes de commerce sont exercés de manière habituelle et répétée, la personne physique qui les exerce est tenue à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (art. L. 121-1 du code de commerce). Le caractère commercial d'une activité est défini par son caractère habituel et son but lucratif. Afin de mettre en place de bonnes pratiques, un accord de partenariat entre l'État et les principales plates-formes de commerce entre internautes a été conclu en décembre 2009, aux termes duquel ces dernières se sont engagées à faire la promotion du dispositif de l'auto-entrepreneur en vue d'inciter les particuliers déployant une activité commerciale à déclarer cette activité à travers ce dispositif. En outre, l'article 55 de la loi de finances rectificative pour 2008, codifié à l'article L. 96 G du livre des procédures fiscales, a donné le droit à l'administration fiscale de prendre connaissance des données traitées et conservées notamment par les sites assurant tant le courtage de vente de biens en ligne que par les plates-formes offrant des prestations de services. L'administration fiscale peut ainsi obtenir communication de l'identité des personnes vendant des biens ou des services sur les sites de courtage en ligne, la liste des ventes ou des services concernés, la nature des biens ou services vendus et le montant de ces ventes. Ces dispositions sont devenues applicables à compter du 1er janvier 2009 et le refus de communiquer les documents soumis au droit de communication expose à une amende de 1 500 euros, sans préjudice des sanctions pénales et fiscales prévues à l'article 1732 du code général des impôts. L'accomplissement d'actes de commerce par une personne qui se soustrait intentionnellement aux obligations d'inscription aux registres professionnels et aux déclarations sociales et fiscales constitue une dissimulation d'activité et relève de la lutte contre le travail illégal, organisée par les articles L. 8211-1 et suivants du code du travail. La méconnaissance des interdictions relatives au travail dissimulé peut être recherchée et sanctionnée dans les conditions prévues par les articles L. 8224-1 à L. 8224-6 et L. 8271-7 à L. 8271-13 du code du travail. Il est également précisé que la revente d'objets mobiliers constitue une activité commerciale réglementée soumise, outre les formalités et obligations communes à tous les commerçants, au respect de certaines obligations, dont la déclaration préalable d'activité et la tenue d'un registre des objets mobiliers. L'article 321-7 du code pénal impose à toute personne dont l'activité professionnelle comporte la vente d'objets mobiliers usagés ou acquis à des personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce, de tenir, jour par jour, un registre contenant une description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l'échange et permettant l'identification de ces objets ainsi que celle des personnes qui les ont vendus ou apportés à l'échange. Cette disposition vise à assurer la traçabilité des marchandises d'occasion afin de déceler et de sanctionner la vente d'objets recelés. Le défaut de tenue du registre est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Ces dispositions s'appliquent quel que soit le mode d'exercice de l'activité.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O