FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 101176  de  M.   Vanneste Christian ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés
Ministère attributaire :  Justice et libertés
Question publiée au JO le :  01/03/2011  page :  1926
Réponse publiée au JO le :  05/07/2011  page :  7380
Rubrique :  droit pénal
Tête d'analyse :  partie civile
Analyse :  constitution. associations bénéficiaires de subventions publiques
Texte de la QUESTION : M. Christian Vanneste interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le déroulement de certains procès dans lesquels une association se constitue partie civile. On peut se demander si un procès qui oppose un particulier à une association disposant de gros moyens financiers est équitable. Le propos est d'autant plus dérangeant lorsque cette capacité financière relève pour une grande partie de deniers publics. À titre d'exemple, le Journal officiel rapporte que les ressources de certaines associations sont constituées à plus de 60 % de subventions publiques. Il souhaiterait demander son avis quant à l'équité de ce type de procès.
Texte de la REPONSE : Le caractère équitable d'un procès est une exigence qui découle notamment des dispositions l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En matière pénale, l'article préliminaire du code de procédure pénale consacre également ce principe qui s'apprécie au regard de l'ensemble de la procédure. Il convient de rappeler par ailleurs qu'aux termes de l'article 2 du code de procédure pénale l'action civile en réparation d'un dommage causé par une infraction appartient « à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ». Dès lors, toute association répondant aux formalités prescrites par l'article 5 de la loi 1901 dispose de la capacité de se constituer partie civile. D'un point de vue financier, le caractère équitable du procès est garanti par la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dont l'article 2 dispose que « les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle », totale ou partielle. Le procès pénal ayant pour vocation première de juger une infraction dans le respect de la législation pénale, la condition qu'une des parties civiles, personne physique ou personne morale, dispose de moyens financiers conséquents n'est pas de nature à mettre en cause le caractère équitable du procès. L'origine des ressources de l'association (subventions, dons de particuliers ou autres) n'a aucune incidence sur le caractère équitable du procès intenté par l'association dès lors que cette action est menée dans le respect de ses statuts et de son objet. Toutefois, plusieurs dispositifs sont destinés à sanctionner les constitutions abusives de partie civile. En effet, en application des dispositions de l'article 177-2 du code de procédure pénale, le juge d'instruction a le pouvoir de prononcer par décision motivée sur réquisitions du procureur de la République, une amende civile d'un montant maximal de 15 000 euros s'il estime abusive ou dilatoire la plainte avec constitution de partie civile par la voie de l'action. Les tribunaux correctionnels et de police, saisis d'une citation directe de la partie civile, disposent du même pouvoir conformément aux dispositions des articles 392-1 et 533 du même code. La partie civile qui a déclenché l'action publique peut également être poursuivie du chef de dénonciation calomnieuse à la diligence du parquet ou de la personne injustement mise en cause par la constitution de partie civile sur le fondement de l'article 226-10 du code pénal. De surcroît, la personne injustement mise en cause a la possibilité de voir son préjudice réparé sur le fondement de l'article 1382 du code civil ou en exerçant l'action en dommages-intérêts prévue par l'article 91 du code de procédure pénale. Elle peut aussi former une demande de dommages-intérêts contre la partie civile auteur d'une citation directe abusive devant les tribunaux correctionnels et de police en application de l'article 472 du même code. Enfin, la juridiction qui a prononcé un non-lieu, une relaxe ou un acquittement en faveur de la personne poursuivie peut mettre à la charge de la partie civile les frais de justice qu'elle a exposés en vertu de l'article 800-2 du code de procédure pénale.
UMP 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O