FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 10124  de  M.   Bernier Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Mayenne ) QE
Ministère interrogé :  Agriculture et pêche
Ministère attributaire :  Agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  13/11/2007  page :  6929
Réponse publiée au JO le :  25/12/2007  page :  8200
Rubrique :  agriculture
Tête d'analyse :  exploitants
Analyse :  salaire différé. réforme
Texte de la QUESTION : M. Marc Bernier attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la question du salaire différé. L'instauration d'un tel dispositif, par décret-loi du 29 juillet 1939, correspondait certes à une juste préoccupation en offrant, au moment de la succession, une compensation financière aux enfants d'exploitants agricoles restés travailler avec leurs parents sans percevoir de salaire en argent. Toutefois, le versement d'une créance de salaire différé à un ou plusieurs descendants contribue parfois à priver de tout héritage les autres descendants qui, bien qu'ils ne puissent pas eux-mêmes se prévaloir du bénéfice d'un salaire différé, ont cependant souvent participé dans leur jeunesse ou leur temps libre aux travaux de l'exploitation agricole. C'est pourquoi il lui demande s'il lui apparaîtrait envisageable, pour remédier aux situations iniques qu'engendre parfois l'existence de créances de salaire différé, de procéder à la révision de cette législation en imposant, par exemple, l'application de ladite mesure dès la cessation d'activité des parents, en présence des enfants, devant le notaire, et non plus lors du règlement de la succession.
Texte de la REPONSE : La créance de salaire différé instituée à l'origine par le décret-loi du 29 juillet 1939 a pour objet d'accorder au descendant de l'exploitant, qui est resté sur l'exploitation avec ses parents et a participé directement et effectivement aux travaux de l'exploitation sans aucune contrepartie financière, une rémunération qui n'est exigible qu'au décès de l'ascendant exploitant, seul débiteur. Cette créance s'exerce sur la succession de l'exploitant. La loi prévoit déjà la possibilité pour l'ascendant de procéder au règlement de la créance de son vivant par voie de donation partage (art. L. 321-17 du code rural). La jurisprudence a considéré que l'exploitant peut aussi, de son vivant, désintéresser le créancier du salaire différé en procédant à une donation dispensée de rapport. Une modification de la législation relative au salaire différé dans le sens souhaité reviendrait à modifier l'esprit de l'institution du salaire différé, puisque le principe même de ce contrat est de faire naître une créance qui n'est exigible qu'au décès du débiteur.
UMP 13 REP_PUB Pays-de-Loire O