FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 101250  de  M.   Christ Jean-Louis ( Union pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  Commerce, artisanat, PME, tourisme, services et consommation
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Question publiée au JO le :  01/03/2011  page :  1902
Réponse publiée au JO le :  26/07/2011  page :  8162
Date de changement d'attribution :  31/05/2011
Rubrique :  hôtellerie et restauration
Tête d'analyse :  débits de boissons
Analyse :  licence. transfert. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Christ attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sur les modifications apportées à la loi de finances rectificative pour 2010 n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, relative à la délivrance de l'autorisation d'exploiter une licence I, II, III, IV de débits de boissons. Ces modifications ont permis d'étendre la procédure de déclaration administrative des débits de boissons à consommer sur place aux autres licences. De même, il est désormais possible aux professionnels qui auraient ouvert un restaurant entre la publication de la loi de finances rectificative précitée et l'entrée en vigueur du nouveau dispositif, de procéder à une déclaration en mairie. Néanmoins, il semblerait que cette mesure ne soit pas applicable en Alsace-Moselle, de sorte qu'une grande insécurité sur l'exploitation des licences concernées persisterait dans ces régions. Il lui demande quelles dispositions pourraient être prises au niveau de la réglementation locale, afin de sécuriser juridiquement l'exploitation des licences restaurant et des licences à emporter en Alsace-Moselle.
Texte de la REPONSE : L'article L. 3332-5 du code de la santé publique prévoit actuellement que les articles L. 3332-3 (régime déclaratif en mairie) et L. 3332-4 (déclaration requise en cas de mutation) du même code ne sont pas applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, où le code local des professions du 26 juillet 1900 s'applique. Selon l'article 33 de ce code, l'exploitation ou le transfert d'un débit de boissons sont soumis à l'autorisation préalable du préfet et non pas à une obligation de déclaration en mairie. L'article 1er (alinéa 14) de la loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques prévoit explicitement de ne pas étendre à ces départements l'article L. 3332-4-1 nouveau du code de la santé publique, par lequel est instaurée l'obligation de déclaration des restaurants et des établissements de vente de boissons alcooliques à emporter, et maintient, pour ces établissements, le droit local. Aucune insécurité juridique ne pèse ainsi sur leur exploitation dans les deux départements d'Alsace et en Moselle.
UMP 13 REP_PUB Alsace O