Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
Aux termes de l'article 1396 du code général des impôts (CGI), la taxe foncière sur les propriétés non bâties est établie d’après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux articles 1509 à 1518 A du même code et sous déduction de 20 % de son montant.
L’établissement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties repose essentiellement sur le cadastre qui décompose le territoire communal en parcelles elles-mêmes décomposées, le cas échéant, en subdivisions fiscales. La parcelle s’entend, en principe, de toute portion de terrain d’un seul tenant située dans un même lieudit présentant une même nature de culture ou une même affectation et appartenant à un même propriétaire.
Par ailleurs, l'article 1396 précité prévoit que la valeur locative cadastrale des terrains constructibles situés dans les zones urbaines délimitées par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé conformément au code de l'urbanisme peut, sur délibération du conseil municipal, être majorée d'une valeur forfaitaire de 0 € à 3 € par mètre carré pour le calcul de la part de la taxe foncière sur les propriétés non bâties revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre. La superficie retenue pour le calcul de cette majoration est réduite de 1 000 mètres carrés.
L’article 55 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, est venu préciser que la réduction de 1 000 mètres carrés s’applique à l’ensemble des parcelles contiguës constructibles détenues par un même propriétaire.
Cette mesure répond aux préoccupations de l’auteur de la question. |