FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 10127  de  M.   Le Déaut Jean-Yves ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, développement et aménagement durables
Ministère attributaire :  Écologie, énergie, développement durable et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  13/11/2007  page :  6948
Réponse publiée au JO le :  23/12/2008  page :  11132
Date de signalisat° :  16/12/2008 Date de changement d'attribution :  18/03/2008
Rubrique :  mines et carrières
Tête d'analyse :  bassins miniers
Analyse :  plan de prévention des risques miniers. conséquences. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Yves Le Déaut attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, sur l'application de la loi sur l'après-mines. Il lui cite le cas d'un habitant de sa circonscription qui a acquis un bien pour lequel un certificat d'urbanisme a été accordé et qui, du fait de l'application de la loi sur les plans de prévention des risques miniers, s'est trouvé classé, après la date d'achat, en zone d'affaissement progressif. Il souhaite savoir dans quelles conditions la vente peut être cassée dans la mesure où le bien acquis, un terrain à bâtir, ne correspond plus à ce qu'il voulait en faire.
Texte de la REPONSE : Lors de la vente d'un terrain sur le tréfonds duquel une mine a été exploitée, le vendeur est tenu d'en informer par écrit l'acheteur au titre de l'article 75-2 du code minier, premier alinéa. Quand un plan de prévention des risques miniers (PPRM) est mis en place au titre de l'article 94 du même code, il impose un certain nombre de mesures d'urbanisme selon le type d'aléa. Dans le cas précité et compte tenu du fait que la zone où se trouve le bien acheté a été classée en zone d'affaissement progressif postérieurement à la date d'achat, il est dorénavant impossible d'y construire, ce qui était le projet initial. S'il apparaît effectivement, notamment en raison de la mise en oeuvre du PPRM, que le vendeur ou l'officier public qui a procédé à la rédaction de l'acte de vente a bien eu connaissance de la présence d'anciens travaux miniers souterrains à l'aplomb du terrain concerné, l'acheteur n'aurait donc pas été informé comme il le devait. Il serait alors fondé à demander l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 75-2 du code minier. Celles-ci prévoient, pour l'acheteur, le choix de poursuivre la résolution de la vente ou la restitution d'une partie du prix. Il est aussi prévu la possibilité, pour l'acheteur, de demander, aux frais du vendeur, la suppression des dangers ou des inconvénients qui compromettent un usage normal du terrain lorsque le coût de cette suppression ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de la vente. Afin que les informations relatives aux risques miniers soient aussi exhaustives que possible, l'État a demandé à Géodéris, qui assure la mission d'expert auprès de l'administration pour les sujets liés à l'après-mine, de réaliser un inventaire complet des titres miniers ayant fait l'objet d'une exploitation sur le territoire métropolitain. Cet inventaire a été terminé en 2008 et doit conduire à informer chaque commune concernée en lui indiquant notamment les zones concernées et le type d'aléa susceptible de s'y trouver. Ceci devrait permettre aux communes de délivrer des certificats d'urbanisme à bon escient et d'éviter aux acheteurs potentiels de se trouver dans la situation évoquée.
S.R.C. 13 REP_PUB Lorraine O